N'encourt pas de forclusion le bailleur qui, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), a déclaré une créance résultant de la résiliation du bail décidée par le liquidateur en application de l'article L. 641-12 du code de commerce, peu important que ce délai ait expiré postérieurement à celui imparti par l'article R. 622-21, alinéa 2, du même code.

Cette solution, rendue au visa des articles L. 622-24, L. 622-26, L. 641-3 et L. 641-12 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005,et des articles R. 622-21, alinéa 2, R. 622-24 et R. 641-25 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, reste totalement valable sous le régime actuel, malgré la modification de certains de ces textes par l'ordonnance du 18 décembre 2008 et le décret du 12 février 2009, notamment l'article L. 641-12, adaptant à la liquidation judiciaire le régime du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise prévu par l'article L. 622-14.

Cet article L. 641-12 permet au liquidateur de résilier le bail lorsqu'il décide de ne pas le continuer et en informe le bailleur. L'article R. 622-21, applicable à la liquidation judiciaire sur renvoi de l'article R. 641-25, accorde alors à ce dernier « un délai d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation ».

le délai de deux mois est un minimum dont doit bénéficier tout créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture. La chambre commerciale a déjà considéré que le créancier titulaire d'une sûreté publiée qui a déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, ne pouvait encourir la forclusion, peu important qu'il ait été averti personnellement avant cette publication par le liquidateur d'avoir à déclarer sa créance (Com. 30 oct. 2012, n° 11-22.836, Dalloz actualité, 7 nov. 2012, obs. A. Lienhard ).

Com. 26 mars 2013, F-P+B, n° 11-21.060