En l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti. 

 

Dès lors qu’une convention collective nationale n'exclut pas du calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti par exemple le 13e mois, ce dernier constitue, pour les mois où il a effectivement été versé, la contrepartie à la prestation de travail, de sorte que cet élément de salaire doit être pris en compte pour vérifier le respect du minimum conventionnel (Cass. soc. 2 octobre 2019 n° 17-31.421).

 

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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