L’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ne pouvant être allouée qu’en cas de licenciement, n’est pas due en cas de prise d’acte par le salarié de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Conformément à l’article L 1235-2 du Code du travail, en cas de licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, mais survenant sans que la procédure requise ait été observée, le salarié a droit à une indemnité, à la charge de l’employeur, égale à un mois de salaire maximum si le salarié a au moins 2 ans d’ancienneté et travaille dans une entreprise d’au moins 11 salariés, ou réparant le préjudice subi dans le cas contraire.

 

Pour la Cour de cassation (Soc. 19 octobre 2016 n° 14-25067), qui confirme sa jurisprudence sur ce point, cette indemnité ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement.

 

Elle censure en conséquence un arrêt de cour d’appel ayant à tort alloué cette indemnité, alors que le contrat de travail avait été rompu par une prise d’acte du salarié et non par un licenciement.

 

 

Jean-philippe SCHMITT
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