La contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l’ANI du 3 octobre 1975 s’applique dès lors que le salarié est soumis au statut des VRP, peu important que le contrat de travail, comportant une clause de non-concurrence, n’y renvoie pas expressément.

Aux termes l’article 17 de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, les VRP liés par une clause de non-concurrence ont droit, sous certaines conditions, à une indemnité compensatrice de non-concurrence dont le montant, fixé par l'accord, varie selon le mode de rupture du contrat.

De façon constante, la Cour de cassation jugeait que la contrepartie financière de l’article 17 de l’ANI du 3 octobre 1975 s'appliquait de plein droit dès lors que le contrat de travail, comportant une clause de non-concurrence, se référait à cet accord, même si la clause ne fixait pas d’indemnité compensatrice (Cass. soc. 10-3-2004 n° 02-40.108 ; Cass. soc. 6-1-2010 n° 08-42.263).

Dans le présent arrêt, la clause contractuelle de non-concurrence ne comportait pas d’indemnité compensatrice et ne renvoyait pas expressément aux dispositions de l’article 17 de l’accord du 3 octobre 1975.

La cour d’appel avait donc débouté le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière.

La décision est cassée. Pour la Cour de cassation, selon son arrêt du 18 mars 2016 (n° 14-14265), l’indemnité compensatrice est due dès lors que le salarié est soumis au statut de VRP résultant de l’ANI du 3 octobre 1975, peu important que le contrat de travail, qui comporte une clause de non-concurrence, ne renvoie pas expressément à l’accord.

La solution est logique eu égard aux termes de l’article 19 alinéa 2 de l’accord du 3 octobre 1975, suivant lequel la convention collective s’applique aux contrats de travail conclus entre les employeurs et les représentants de commerce visés (c’est-à-dire, selon l’article 2 de l’accord, ceux relevant du statut légal des VRP) et s’impose aux rapports nés de ces contrats, sauf dispositions conventionnelles plus favorables expressément applicables aux représentants de commerce.

Jean-philippe SCHMITT
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