Par un arrêt du 3 mai 2016 (pourvoi n° 15-12256), la cour de cassation rappelle que l'ancienneté du salarié engagé en CDI après une succession de CDD ultérieurement requalifiée en relation à durée indéterminée se décompte depuis son premier CDD irrégulier, même s'il ne s'est pas toujours tenu à la disposition de son employeur entre ses différents contrats.

Un salarié, engagé en CDI après une succession de CDD, est licencié. Il agit alors en justice afin d'obtenir, d'une part, la requalification des CDD en CDI et, d'autre part, le paiement de sommes au titre d'une prime d'expérience tenant compte de son ancienneté depuis son premier CDD dans l'entreprise.

Les juges du fond prononcent la requalification de la succession des CDD à compter du premier contrat irrégulier, mais limitent le montant des sommes dues par l'employeur en soulevant qu'aucun élément ne démontre que le salarié avait été, au sein de la période requalifiée en contrat à durée indéterminée, à la disposition de l'employeur pendant une durée de presque 2 ans.

Censure de la Cour de cassation. Dans la ligne de sa jurisprudence (Cass. soc. 24-6-2003 n° 01-40.757 ; Cass. soc. 6-11-2013 n° 12-15.953), elle réaffirme le principe selon lequel le salarié, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un CDD irrégulier.

Elle en déduit que le salarié est en droit de se prévaloir d'une ancienneté remontant à cette date.

À noter que le fait que le salarié ait pu ne pas se tenir à la disposition de l'employeur entre ses CDD requalifiés est donc indifférent pour le décompte de son ancienneté.

Ce point est en revanche déterminant si le salarié demande un rappel de salaire pour les périodes comprises entre les CDD requalifiés. En effet, il doit alors démontrer qu'il s'est constamment tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes (Cass. soc. 3-6-2015 n° 14-15.587 ; Cass. soc. 16-9-2015 n° 14-16.277).
 

Jean-philippe SCHMITT
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