Selon arrêt du 16 mars 2016 (n° 14-23861), lorsque le contrat de travail fixe le montant de l’indemnité de licenciement, il s’agit d’une clause pénale. Le juge peut alors augmenter ce montant s’il l’estime dérisoire ou, à l’inverse, le réduire, s’il le considère excessif.

 

C’est ce principe que la Cour de cassation rappelle dans cette affaire où la base de calcul de l’indemnité de licenciement contractuelle était celle retenue pour l’indemnité conventionnelle.

 

Le fait qu’un salarié bénéficie pour le calcul de l’indemnité de licenciement prévue par son contrat de travail d’une reprise d’ancienneté prévue par un accord collectif d’entreprise ne suffit pas à transformer la nature de ladite indemnité. Celle-ci conserve son caractère contractuel et, par conséquent, celui d’une clause pénale.

 

Il en aurait été différemment si la clause relative à l’indemnité contractuelle s’était référée à l’application globale de l’accord collectif d’entreprise. L’indemnité aurait eu alors un caractère conventionnel et son montant ne pouvait pas, dans ce cas, être augmenté ou réduit par le juge.

 

Il faut donc retenir de cette décision que le juge prud’homal peut réduire ou augmenter l’indemnité contractuelle de licenciement.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
1 Bd Georges Clemenceau
21000 DIJON

Tèl. 03.80.69.59.59 - Fax 03.80.69.47.85

Mail : jpschmitt@avocat-schmitt.com

Web : http://www.jpschmitt-avocat.com

http://www.blogavocat.fr/space/jpschmitt

Suivez moi sur twitter