Le contrat de travail peut contenir une clause de non-concurrence qui interdit au salarié, après la rupture du contrat (licenciement, démission...), d'exercer certaines activités professionnelles concurrentielles susceptibles de porter préjudice à l'ancien employeur.

Néanmoins, au moment de la rupture du contrat de travail, l'employeur peut renoncer à l'application de la clause, à la condition expresse que cette possibilité soit mentionnée dans le contrat de travail lui-même ou dans la convention collective applicable. S'il renonce à la clause, l'employeur n'aura pas à verser au salarié la contrepartie financière prévue dans la clause de non-concurrence, et le salarié pourra entrer au service de n'importe quelle entreprise, sans restriction.

Cette affaire, qui a donné lieu à l'arrêt rendu par la cour de cassation le 12 avril 2012, pose la question de la tardiveté de la levée de la clause.

En effet, lorsque la levée de la clause est prévue au contrat, il est très souvent mentionné un délai pendant lequel cette levée peut intervenir. Le but est de fixer rapidement le salarié sur ses possibités de postuler dans telle ou telle activité.

Que se passe t-il si l'employeur lève la clause après le délai prévu pour cela ?

Les premiers juges avaient considéré que la contrepartie financière de la clause était due au salarié jusqu'au jour de levée de la clause par l'employeur.

La cour de cassation censure cette analyse. Elle considère en effet que lorsque l'employeur lève la clause après le délai prévu pour le faire, cette renonciation doit être considérée comme tardive, de sorte que la contrepartie financière est due pour toute sa durée si elle est respectée par le salarié.

Jean-philippe SCHMITT

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Soc. 12 avril 2012 n° 12-27075