En droit du travail et à l'occasion de tout litige devant le Conseil de prud'hommes, le salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires doit en apporter la preuve. Il ne lui suffit pas d'affirmer avoir fait des heures supplémentaires pour en obtenir le paiement, encore faut-il en apporter la preuve. Demandeur au procès, c'est en effet à lui qu'il revient de prouver ce qu'il avance et donc la réalité des heures réclamées.

Certes, l'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Mais au terme d'une jurisprudence bien établie, le salarié qui soutient avoir effectué des heures supplémentaires et qui en réclame le paiement, doit préalablement fournir au juge des éléments pour étayer sa demande. En pratique, il devra donc produire des tableaux récapitulatifs des heures effectuées, une copie de son agenda professionnel, des attestations de clients ou de collègues, voir même des justificatifs de frais.

Toutefois, cette exigence formelle de preuve est quelques fois remise en cause puisqu'au mois de mai 2007, la Cour de cassation a indiqué que la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas au seul salarié, le juge ne pouvant pas rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires du salarié au seul motif que les éléments produits par celui-ci ne prouvent pas leur bien-fondé. (Cass.soc. 10 mai 2007, n° 05-45.932).

Pour autant, la Cour de cassation exige qu'en présence de documents et pièces produits au débat par le salarié pour étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires, l'employeur doit nécessairement fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et donc contredire utilement ce qui est avancé par ce dernier.

Dans l'arrêt rendu ce 26 novembre 2008, la Chambre sociale de la Cour de cassation indique avec force que « dès lors que le salarié a versé aux débats des éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié et se borne à contester le décompte fourni par le salarié sans en proposer un autre, il peut être condamné à régler un rappel de salaire ».

L'article L3171-4 du Code du travail conserve donc toute sa place dans ce débat ; il ne revient à aucune des parties la charge particulière de la preuve, mais à partir du moment où le salarié verse des documents susceptibles de justifier sa réclamation salariale, l'employeur doit nécessairement produire à son tour tous documents utiles.

Cass. soc., 26 novembre 2008, n° 07-42773

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

03.80.48.65.00