Le tribunal administratif de Bastia a eu à connaître d'une affaire portant sur les modalités du sursis à statuer sur les demandes d'autorisations d'urbanisme (Tribunal administratif de Bastia, 31 octobre 2024, Commune de Sorbo-Ocagnano, n° 2200848).

Dans cette affaire, un particulier a sollicité auprès du maire un permis de construire une maison individuelle. 

Le maire de Sorbo-Ocagnano a toutefois opposé un sursis à statuer à cette demande. 

Le particulier a bien évidemment contesté cette décision. 

Le jugement du tribunal administratif permet de rappeler les règles applicables à ce dispositif qui existe au profit des maires. 

Pour mémoire, l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce prévoit que :

" L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable".

Le tribunal administratif a rappelé le considérant de principe applicable en la matière : 

"Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, que lorsque l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu'il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan".

Dans l'affaire commentée, le conseil municipal de la commune de Sorbo-Ocagnano a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme par une délibération du 18 février 2016. 

Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de ce PLU a été débattu en conseil municipal, le 15 février 2017, puis une nouvelle fois, le 11 avril 2019.

Ce projet de PADD faisait mention d'un objectif n°3 de développement des équipements publics structurants, notamment par la création d'une école.

De plus et surtout, le terrain d'assiette du projet était concerné par un emplacement réservé pour la création d'une école. 

Dans ces conditions, le tribunal administratif a pu considérer que le projet était suffisament avancé et qu'il était de nature à compromettre l'exécution du futur PLU de la commune.