La pratique française distingue les notifications des significations. Il s’agit d’une notification lorsque l’acte judiciaire ou extrajudiciaire est adressé à l’adversaire par une lettre recommandée. En revanche, la signification d’un acte est toujours faite par un huissier de justice.
Ainsi en droit de la famille ou en droit du travail, la partie adverse se voit notifier par le greffe de la juridiction la convocation à une audience par lettre recommandée.
Si l’adversaire ne se présente pas à l’audience et n’est pas non plus représenté, le juge doit vérifier s’il a reçu la lettre recommandée. A défaut la juridiction n’est pas saisie et le demandeur doit le faire citer par un acte délivré par un huissier de justice.
Dans les relations internationales, une telle situation fait perdre du temps. C’est la raison pour laquelle, il convient en tout état de cause de se faire délivrer un permis de citer qui accompagné de l’acte sera signifié par un huissier de justice.
Jusqu’à une époque récente, les règles de signification internationale étaient prévues par des conventions bilatérales ou internationales. La plus usitée des conventions internationale est la Convention la de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification d’actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, toujours en vigueur.
Pour les actes à signifier au sein de l’Union Européenne s’applique le Règlement (CE) n° 1393/2007 relatif à la signification et à la notification d’actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000.
Ces deux textes prévoient l’obligation de faire traduire les actes dans une langue connue par le défendeur.
Les huissiers de justice chargés de la signification sont aujourd’hui bien rodés notamment dans la pratique des significations vers un Etat-membre de l’Union Européenne. Si la signification doit se faire en application de la convention internationale, il convient de donner un mandat très précis à l’huissier instrumentaire. En effet, il faut demander à l’huissier de justice d’indiquer dans son acte que la signification à l’étranger doit être faite selon les formes de la loi locale, à défaut l’entité étrangère tente une signification par la simple remise de l’acte qui présente les mêmes inconvénients que la notification par lettre recommandée (convention de la Haye, 15 novembre 1965, article 5).
Les significations à l’étranger se font toujours en deux étapes. L’huissier de justice adresse au défendeur pour information l’acte par une lettre recommandée. Puis, l’acte est acheminé vers l’étranger via les entités compétentes à l’étranger.
Le demandeur est informé par l’huissier (1) de la réception ou de la non réception de la lettre recommandée (2) et de la signification ou la non signification de l’acte.
Il doit impérativement remettre avant l’audience au greffe de la juridiction « le second original » retourné par l’entité étrangère . En effet, les praticiens oublient souvent que l’assignation visée par le Parquet étranger et qu’ils ont placée ne saisit pas le juge.
Seule la preuve que le défendeur a été touché par la signification saisit valablement le juge. A défaut d’une signification régulière, l’acte introductif d’instance sera nul (Cass. 1er civ. 6 juil. 2005, société Ishihara Sangyo Kaishal c/ M. Dumas et autres), Rev. Crit. DIP 2006 p. 381, note E. Poisson-Drocourt).
Si la signification est faite en application d’une convention internationale et le second original tarde à revenir de l’étranger, le demander peut se faire dispenser de présenter à la juridiction ledit acte au bout de six mois par le Parquet étranger du ressort de la juridiction compétente.
La date de la saisine de la juridiction est dans les actions devant le juge aux affaires familiales, la date du dépôt de la requête valablement signifiée avec un permis de citer et dans les autres actions, la date de la remise du second original de l’assignation au greffe de la juridiction compétente.
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