L’article 26 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 énonce que :

 « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné.

La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. »

Selon le Conseil d’Etat, lorsque l’avis de la commission de réforme est entaché d’un vice propre à entacher sa légalité, le fonctionnaire peut invoquer ce vice à l’appui d’une demande d’annulation de la décision prise sur la base de cet avis (ex : CE, 04 août 2006, req n°272074, Madame Massimi c/Ministre de l’Economie, des finances et de l’industrie et Ministre de la justice).

Au vu de la combinaison des deux textes précités, lorsque la Commission de réforme est consultée sur une demande d’accident survenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions d’un agent, le dossier qui lui est soumis doit obligatoirement comporter un rapport écrit du médecin de prévention.

Il arrive parfoit que, malgré l'intervention du médecin de prévention au soutien de la demande de reconnaissance d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, l'administration joigne au dossier soumis à la commission de réforme le rapport d'un médecin expert agréé. Bien souvent, le contenu de ce rapport s'avère assez éloigné des conclusions du médecin de prévention et permet à l'administration d'argumenter en défaveur de la demande du fonctionnaire au sein de la commission. 

Cette pratique n'est pas illégale en soit. Pour autant, il ne peut en aucun cas être considéré que le rapport du médecin expert agréé est de nature à se substituer au rapport du médecin de prévention visé par l'article 26 du décret susvisé.

Il en a été jugé ainsi, dans une espèce  plaidée par le cabinet de Me BARONET devant le Tribunal administratif de Melun qui a considéré que :

« lorsque le département ne reconnaît pas l’imputabilité au service d’une maladie, et qu’il est, de ce fait, dans  l’obligation de saisir pour avis la commission de réforme, celle-ci se prononce au vu d’un rapport établi par le médecin du service de médecine professionnelle et préventive pour les fonctionnaires territoriaux ; qu’il est constant qu’en l’espèce, la commission de réforme ne s’est pas prononcée au vu d’un tel rapport, mais de celui du docteur X, médecin expert agréé qui était défavorable à la demande de la requérante ; que pourtant l’avis du docteur Y, médecin chargé de la prévention aurait présenté, en l’espèce, un intérêt certain eu égard à ce que, ultérieurement, son rapport rédigé dans le cadre du recours gracieux de Madame Z pour reconnaissance d’une maladie professionnelle conclurait en relevant des éléments cliniques en faveur d’un facteur professionnel ».

L'arrêté de refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle est donc entaché d'illégalité dès lors que : 

1) Le rapport du médecin de prévention n'a pas été transmis à la Commission de réforme avant sa décision

2) Le médecin de prévention apporte un avis contraire au médecin expert agréé.

L'autre question qui demeure à ce jour non résolue est celle de l'obligation pour le fonctionnaire de se soummettre à la visite médicale sollicitée par l'administration chez le médecin agréé.

Pour toute question sur le sujet, n'hestitez pas à contacter Me BARONET.