Le PLF 2026 mutant en LF 2026 du fait de son adoption, voici une synthèse des modifications apportées au régime dit de l’apport-cession de l’article 150-0 B ter du CGI par l’article 11 de la loi de finances (« LF ») pour 2026 (art. 3 octies durant la navette parlementaire) :
L’article 150-0 B ter du CGI, qui établit un report d’imposition sur les plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur, est modifié sur plusieurs points.
En cas de cession des titres par la société bénéficiaire moins de trois ans après l’apport, la fraction du gain devant être réinvestie pour que le report d’imposition soit maintenu passerait de 60% à 70%, en contrepartie de quoi le délai de réinvestissement passerait de 2 à 3 ans.
La définition des réinvestissements éligibles est également modifiée sur plusieurs points.
Ainsi, les investissements donnant droit au maintien du report d'imposition devraient porter - par référence au 3° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI - sur une « activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion [...] des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ». En somme, les activités patrimoniales (sauf les réinvestissements indirects dans des fonds d’investissement spécifiques) et de promotions immobilières sont exclues.
Les biens ou titres acquis dans le cadre du réinvestissement devraient, dans tous les cas (investissements directs ou indirects), être conservés pendant 5 ans.
Ces modifications s’appliqueraient aux cessions de titres apportés réalisées à compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026.
Par ailleurs, en cas de transmission par voie de donation ou de don manuel de titres reçus en rémunération de l’apport ayant donné lieu au report d’imposition, le mécanisme de transfert sur la tête du donataire de l’imposition de la plus-value en report, qui existe déjà en droit actuel, s’appliquerait en cas de cession des titres dans un délai de 6 ans à compter de leur acquisition (et non plus de 5 ans comme aujourd’hui). Le délai de 10 ans existant à l’heure actuelle dans la même situation pour les titres de holding ayant réinvesti dans des fonds d’investissement est porté à 11 ans.
Les nouvelles règles applicables en cas de cession de titres de holdings issus de donations ou de dons manuels s’appliqueraient aux cessions réalisées à compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026.
En somme, un nouveau régime voit le jour, lequel s'écarte toujours plus de celui de l'article 150-0 B du CGI (apport en sursis une société onn contrôlée par l'apporteur) !!

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