Un syndicat des copropriétaires se plaignant de nuisances sonores en provenance du magasin situé en rez-de-chaussée de l'immeuble, assigne le propriétaire des locaux aux fins de désignation d'un expert acousticien.

L'expert dépose son rapport au mois de mai 2006. Ce dernier précisait aux termes de son rapport que, par suite d'une superposition critique de logements au-dessus de la surface commerciale, d'une zone de livraison disposée à l'extérieur, d'un couloir d'approvisionnement traversant l'immeuble sans être isolé, les bruits matinaux de manutention et de roulement se répercutaient dans les étages supérieurs occasionnant une gêne anormale pour les habitants et qu'un extracteur de ventilation du laboratoire pâtisserie disposé sur la terrasse du magasin exposait les façades sur cour à un bruit continu tout au long de la journée.

L'expert suggérait, pour limiter les nuisances ainsi constatées, de renforcer l'isolement des façades proches de la zone de livraison, d'équiper le couloir d'approvisionnement, ainsi que les réserves, d'une dalle flottante sur ressorts et de remplacer le ventilateur bruyant, travaux non négligeables puisqu'estimés par l'expert à plus de 200 000 €.

Le syndicat des copropriétaires, au vu de ce rapport, assigne le propriétaire des locaux sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété, ainsi que sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

La demande du syndicat des copropriétaires ayant été déclarée irrecevable en première instance, le syndicat des copropriétaires interjette appel de ladite décision

Le jugement est cependant confirmé. La cour prend soin de rappeler que le syndicat des copropriétaires ne peut exercer que les actions en relation avec son objet et que les dommages dont il demande la réparation doivent revêtir un caractère collectif, soit que les nuisances atteignent l'ensemble des parties communes et privatives, soit que les désordres sont généralisés à l'ensemble du bâtiment.

Le syndicat n'a pas qualité pour agir si quelques lots sont concernés. Il appartient, en ce cas, aux seuls copropriétaires affectés d'agir.

(CA Paris, pôle 4, ch. 2, 27 janv. 2010, Syndicat des copropriétaires Résidence Le Turenne et a. c/ SA Cie urbaine de négoce et d'investissements, dite CUNI : JurisData n° 2010-380747)