Mme [L] [O], alors qu'elle était âgée de 10 ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par M. [Z] et assuré par la société ACM IARD (l'assureur).

           Le 10 juin 2020, Mme [L] [O], assistée de sa curatrice, M. [E] [O] et Mme [F] [O], ses parents, ainsi que Mmes [C] et [K] [O], ses sœurs, ont assigné M. [Z] et l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, de la Caisse nationale militaire de la sécurité sociale et de la mutuelle Uneo, en indemnisation de leurs préjudices.

          La Cour d’Appel de Besançon a débouté Mme [F] [O] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice extrapatrimonial exceptionnel, résultant du trouble dans ses conditions d'existence, dont il peut légitimement obtenir l’indemnisation, au motif que Il en déduit qu'aucun élément ne vient établir que l'accident a modifié les projets de vie de Mme [F] [O] au-delà de l'investissement au quotidien que cette dernière a assuré auprès de sa fille, d'ores et déjà réparé par le poste d'assistance par une tierce personne, lequel ne saurait être indemnisé une seconde fois.

          La Cour de Cassation, au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime rappelle que les proches d'une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d'un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d'existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l'état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.

          Ainsi, la Haute juridiction a jugé que la demande formée par un proche de la victime au titre d'un préjudice extrapatrimonial exceptionnel ne se confond pas avec l'indemnisation de celle-ci au titre de ses besoins d'assistance par une tierce personne, la cour d'appel, qui a relevé que la mère de la victime s'investissait quotidiennement, depuis l'accident, dans la prise en charge de sa fille souffrant d'importants troubles neurocognitifs et résidant toujours au domicile parental.