L'employeur a repris le paiement du salaire en septembre 2019 et a interrogé le salarié le 10 octobre 2019 pour lui demander s'il accepterait un reclassement à l'étranger. Le salarié ayant refusé cette proposition, l'employeur a consulté les autres sociétés du groupe pour un éventuel reclassement le 29 novembre 2019.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 31 janvier 2020.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mars 2020.
La Cour d’Appel de Metz l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que l'employeur a tardé à engager la procédure de tentative de reclassement puis la procédure de licenciement, la cour d'appel a néanmoins débouté le salarié de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail motifs pris que l'obligation de reclassement est autonome de celle de reprendre le paiement du salaire et n'est pas enfermée dans un délai, de sorte que cette lenteur ne peut constituer un manquement de la part de l'employeur à ses obligations contractuelles ou légales
La Cour de Cassation au visa des articles L. 1222-1 et L. 1226-11 du code du travail a affirmé que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
De même la Haute Cour a dit que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En conséquence l’arrêt a été censuré , car il ressortait des faits de la cause que le salarié avait été maintenu dans une situation d'inactivité forcée au sein de l'entreprise, le contraignant ainsi à saisir la juridiction prud'homale, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations et qu'il lui appartenait de dire si un tel manquement était d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.( Cass.Soc.4 déc. 2024.N° 23-15.337. JurisData n° 2024-022767.)
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