MM. [D] et [Y] [S] ont sollicité l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ou le prononcé de la résiliation du bail, et la condamnation de la locataire à payer diverses sommes.

          La locataire a élevé un incident de faux portant sur la copie du bail commercial du 10 décembre 1991 produite par M. [D] [S].

          MM. [D] et [Y] [S] font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs demandes, alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait condamné la société Etablissements [H] [S] à payer à l' indivision successorale la somme de 7 859 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères de 2012 à 2016, et pour débouter MM. [D] et [Y] [S] de cette demande ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions, s'est fondée sur leurs conclusions en date du 31 mars 2023 et non sur leurs dernières conclusions datées du 24 avril 2023, lesquelles complétaient pourtant l'argumentation antérieure et visaient de nouvelles pièces, sans qu'il ne ressorte de ses motifs qu'elle les ait prises en considération, et a ainsi violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

        La Cour de Cassation, au visa des articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile, a rappelé que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

       Elle a donc censuré la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ressort qu'elle n'a pas pris en considération les dernières conclusions, en violation des textes susvisés. (Cass.Civ.III. 20 Novembre 2025. N°23-21.029.)