Rapporteur public ayant porté à la connaissance des parties, avant la tenue de l'audience, le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer dans les termes suivants : Annulation partielle du jugement - Réformation partielle du jugement.

Une telle mention, qui ne permettait pas de connaître la position du rapporteur public sur le montant de l'indemnisation qu'il proposait de mettre à la charge de la communauté de communes défenderesse au bénéfice du requérant, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative.

Il suit de là qu'alors même que l'avocat du requérant, présent à l'audience, ne s'est plaint de l'imprécision de cette mention ni dans les observations orales qu'il a présentées à la suite des conclusions du rapporteur public ni dans une note en délibéré, l'arrêt de la cour administrative d'appel a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, l'exigence posée par l'article R. 711 3 du CJA étant prescrite à peine d'irrégularité de la procédure.

La décision ici :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041555212&fastReqId=670911471&fastPos=3