Permis de conduire : des points récupérés sur décision du juge administratif

C'est magique ! Non ?

Un automobiliste conteste quelques retraits de points. Le juge administratif fait droit à sa demande et lui remet les points débités de son permis de conduire.

Ce n'est pas tous les jours, mais certains juges annulent et continuent d'annuler, sous certaines conditions, les retraits de points et re créditent les points débités et quelquefois les 12.

Moralité : avec quelques bonnes raisons, ne vous privez pas du droit de contester. Car, bien souvent, l'administration, elle-même, en la matière, n'assure pas toujours son devoir d'information tel qu'il résulte de la loi.

A preuve, dans une décision de novembre 2008, le tribunal administratif de Versailles a naguère jugé dans ce sens :

Sur les conclusions à fin d'annulation

"Considérant que M. Willy a commis, les 27 mai 2005, 25 août 2005 et 18 septembre 2005, divers infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de la totalité des points de son permis de conduire probatoire ;

Que, par une décision en date du 17 août 2006, modèle « 48 S », le ministre chargé de l'intérieur a notifié à M. Willy le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait des points, qu'il avait perdu le droit de conduire ; que M. Willy (...) " excipe de l'illégalité des décisions lui ayant retiré des points, et demande l'annulation de celles-ci...

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...]

Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. » ;

Qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. » ;

Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ;

Il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.

Sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des...

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de contester la réalité de l'infraction et de mesurer les conséquences de son établissement sur la validité de son permis ;

Qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous les moyens, de la remise d'un tel document ;

Considérant, s'agissant de l'infraction du 27 mai (...), que si le procès-verbal de contravention dressé à l'occasion de cette infraction mentionne que le contrevenant reconnaît avoir reçu un avis de contravention, dont le ministre chargé de l'intérieur soutient qu'il contient une information complète au regard des dispositions précitées du code de la route, ce procès-verbal n'est pas contresigné par le requérant ;

Qu'ainsi, l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a satisfait aux obligations d'information requises ;

(...)

TA. Versailles, 2008-XI

Votre Bien Dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers

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