Une violoniste employée depuis 12 ans, par contrats à durée déterminée successifs, au sein d'un orchestre symphonique dépendant d'un opéra théâtre géré en régie directe par la commune est bien un agent de droit public. Dans un arrêt en date du 23 septembre 2008, la Cour de Cassation saisie à l'occasion d'un contentieux initié par une violoniste qui avait demandé aux juges judiciaires du fond, la requalification de plusieurs contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, a fait une application stricte des critères de qualification des agents publics dégagés à partir de la jurisprudence du Tribunal des Conflits, du 25 mars 1996, 96-03.000, Publié au bulletin. La Cour de Cassation a considéré qu'une musicienne employée, par contrats à durée déterminée successifs, à compter de mars 1993 jusqu'en avril 2005 en qualité de violoniste exerçant au sein du nouvel orchestre de Saint-Etienne, devenu à la fin de l'année 2004 l'Orchestre symphonique de Saint-Etienne (OSSE) lequel dépend de l'Esplanade, opéra-théâtre géré en régie directe par la ville de Saint-Etienne, était bien un agent de droit public dont le contentieux relevait de la compétence de la juridiction administrative. Curieux effets pour un violoniste, non directement lié au service public, de la jurisprudence du tribunal des conflits dite « Berkani » qui a substitué au critère fonctionnel (nature des taches exercées) un critère organique (typologie de l'établissement employeur : SPA ou SPIC). Avant la décision du Tribunal des conflits du 25 mars 1996, l'agent territorial non titulaire qui assurait dans une même journée le service de cantine dans une école maternelle ou primaire était considéré pendant ce laps de temps comme un agent de droit public (contentieux relevant du Tribunal administratif) et lorsque ce même agent non titulaire effectuait le soir le nettoyage des classes, il était considéré comme un agent de droit privé (contentieux relevant du Conseil des prud'hommes). Aujourd'hui, depuis la jurisprudence « Berkani », quelque soit la nature de la fonction exercée, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif (SPA) géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Ainsi, en l'espèce, le contentieux relève toujours de la compétence de la juridiction administrative et l'action en requalification de contrat de ce « musicien vacataire » se heurtera vraisemblablement aux limites posées par la jurisprudence administrative en matière de contrat à durée indéterminée. Conseil d'Etat, Section, du 27 octobre 1999, 178412, publié au recueil Lebon .
JURISPRUDENCE : agents de droit public
Tribunal des Conflits, du 25 mars 1996, 96-03.000, Publié au bulletin Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. Il en est ainsi de l'aide de cuisine au service d'un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (Crous), et le litige qui oppose ce salarié, à la suite de son licenciement, à cet organisme gestionnaire d'un service public à caractère administratif, relève de la compétence de la juridiction administrative.
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 juin 1996, 135453, publié au recueil Lebon "Village de vacances du Grand Lubéron", géré directement par la commune de Cereste, constitue un service public administratif dès lors qu'aucune de ses modalités de gestion n'implique que la commune ait entendu lui donner le caractère d'un service public industriel et commercial. Par suite, les contrats liant les agents de ce service à la commune sont des contrats administratifs, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les fonctions de ces agents les font participer à l'exécution du service public. Compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige né du licenciement de certains agents.
Tribunal des conflits, du 7 octobre 1996, 03033, publié au recueil Lebon Les groupements d'établissements (GRETA) constitués entre établissements scolaires publics pour la mise en oeuvre de la formation continue, en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, n'ont pas de personnalité juridique distincte et dépendent pour l'ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable du service public administratif de l'éducation nationale. Par suite, les agents contractuels de ces groupements sont des agents de droit public comme travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique. Compétence de la juridiction administrative pour connaître d' un litige relatif à la situation d'un de ces agents.
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