1. En droit

L'article 483, 4° du Code civil prévoit l'extinction du mandat de protection future lorsque l'exécution  est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.

Aux termes de l’article 485, alinéa 1, du même code, le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection juridique, telle qu'une curatelle renforcée ou une tutelle.

Voici une affaire dans laquelle le Juge des tutelles a été amené à révoquer le mandat de protection future exercé par l'épouse de la personne vulnérable, en faveur d'une mesure de curatelle renforcée confiée à un professionnel.

2. Les faits : mandat de protection future confié à l'épouse de M. B

Par acte notarié, M. B. a conclu un mandat de protection future et désigné son épouse, Mme B., en qualité de mandataire.

Celui-ci ne pouvant plus pourvoir seul à ses intérêts, le mandat a été mis à exécution.

La fille de M. B., née d’une première union, a saisi le juge des tutelles aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire.

3. Sur la mauvaise gestion des biens de M. B par son épouse

La Cour d'appel a relevé que l’inventaire des biens de de la personne protége effectué par la mandataire a été établi avec retard et qu’il est lacunaire, en l’absence de précisions quant aux engagements financiers souscrits.

Les juges énoncent que celle-ci a manqué à son obligation de bonne gestion en omettant de procéder à la déclaration de l’impôt de solidarité sur la fortune, ce qui a donné lieu à un redressement fiscal.

Ils ajoutent que la situation de l’un de ses biens immobiliers est inconnue et que les placements, les revenus financiers, les mouvements des divers comptes et les dépenses ne sont pas clairement exposés ni accompagnés de pièces justificatives.

Ils constatent encore que des sommes conséquentes ont été utilisées ou débitées des comptes sans qu’il ne soit justifié de leur utilisation.

4. Révocation du mandat de protection future et ouverture d'une curatelle renforcée

Partant de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a souverainement déduit que les intérêts patrimoniaux de M. B. n’étaient pas suffisamment préservés par le mandat de protection future auquel il devait dès lors être mis fin au profit d’une curatelle renforcée confiée à une association tutélaire, l'épouse étant désignée en qualité de curatrice à la personne, au regard des soins apportés à son conjoint.


Claudia CANINI

Avocat à la Cour - Droit des majeurs protégés

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Sources : Cour de cassation, 1re ch. civile, 17 avril 2019 – n° 18-14.250