Le 13 avril 2023, la Cour d'appel de DOUAI a débouté DOMOFINANCE de sa demande en remboursement d'un crédit contre ses clients, victimes de la société SOLUTION ECO HABITAT qui n'a jamais achevé ses devoirs.
I. BREF RAPPEL DES FAITS
En octobre 2016, un couple est démarché à son domicile par la société SOLUTIONS ECO HABITAT (radiée du registre du commerce et des sociétés depuis février 2020) qui la convainc d'acquérir un kit photovoltaïque avec revente d'énergie à EDF et un ballon thermodynamique pour un montant total de 24900€.
Le tout est financé au moyen d'un crédit à la consommation contracté auprès de la SA DOMOFINANCE.
Jamais la venderesse ne fera raccorder l'installation photovoltaïque, ni ne fera le nécessaire pour que les acquéreurs puisse revendre l'énergie solaire à EDF.
De fait, les acquéreurs se retrouvent débiteurs d'un crédit pour une installation inachevée.
Un procès s'ensuit devant le tribunal de Lille.
II. CONDAMNATION DE DOMOFINANCE PAR LE TRIBUNAL DE LILLE
Par jugement du 05 août 2019, les juges lillois donne gain de cause aux acquéreurs en prononçant l'annulation des contrats de vente et de crédit, et en condamnant DOMOFINANCE à leur rembourser l'intégralité des sommes prélevées au titre du prêt.
Insatisfaite, DOMOFINANCE a interjeté appel, mais à tort.
III. CONDAMNATION DE DOMOFINANCE PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI
Devant la cour d'appel, la banque a sollité l'annulation du jugement attaqué et que les emprunteurs soient condamnés à reprendre le paiement des mensualités du crédit.
A tort, selon les juges d'appel, car d'une part le contrat de vente était irrégulier, ce que la banque aurait dû relever.
D'autre part, la banque a débloqué le crédit à l'appui d'une demande de financement qui ne lui permettait pas de se convaincre que le vendeur avait achevé ses devoirs.
Pour preuve, DOMOFINANCE s'est prévalue d'une attestation de livraison sans description sur les prestations exécutées par le vendeur et émise le 3 novembre 2016, soit moins d’un mois après la signature du bon de commande le 19 octobre 2016, de sorte qu’il était improbable que l’ensemble des démarches administratives et prestations prévues au contrat (déclaration préalable de travaux, obtention de l’attestation de conformité photovoltaïque du consuel, démarches administratives ENEDIS, raccordement au réseau) aient pu être finalisées.
C'était d'ailleurs le cas, car ENEDIS a confirmé que l'installation n'a jamais été raccordée et EDF a attesté qu'aucun contrat de revente d'énergie n'avait été signé...
Dans ces circonstances, la banque a commis des fautes graves et préjudiciables, car les emprunteurs se retrouvent débiteurs d'un crédit pour des prestations non finalisées.
De fait, les juges d'appel, confirmant le jugement attaqué, ont refusé de condamner les emprunteurs à rembourser le crédit.
IV. QUE RETENIR DE CETTE AFFAIRE ?
Si le prêteur peut être fautif en réglant le vendeur à la vue d’une attestation de fin de travaux non conforme, il n'est pas d'office privé du remboursement du crédit auprès de l’emprunteur.
En réalité, tout dépend du contrat principal. Lorsque ce dernier a été parfaitement exécuté et n’est pas annulé, il sera difficile (mais pas systématiquement impossible) au client d'invoquer un préjudice de nature à empêcher le remboursement du capital prêté.
Autrement dit, l’emprunteur ne saurait échapper au remboursement du prêt si son installation fonctionne parfaitement (jurisprudence constante).
En revanche, si comme en l'espèce, il apparait que le vendeur n'a pas exécuté toutes ses prestations et, pire, fait faillite, les juges décideront souverainement que les emprunteurs ont subi un préjudice consécutif au versement des fonds sur la foi d’une attestation litigieuse.
Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS
Tél. : 0689490792
Mail : gregory.rouland@outlook.fr
Pas de contribution, soyez le premier