Le rapport VARINARD est rendu.
Voici les grandes lignes du plan:
TITRE 1 Une justice pénale des mineurs plus lisible
Chapitre 1. La clarification des instruments juridiques
Chapitre 2. La mise en place d'un cadre juridique précis : les protagonistes de la Justice pénale des mineurs
TITRE 2 Une justice pénale des mineurs adaptée à l'évolution de la délinquance
Chapitre 1. Nécessité d'une réponse systématique
Chapitre 2. La cohérence de la réponse
Chapitre 3. La célérité de la réponse
Autrement dit, rien depuis 1945 n'est précis et structuré!
Le postulat selon lequel la sanction doit être éducative est balayé avec une dissertation fort académique mais dont la projection des effets dans les tribunaux pour enfants fait peur!
Le l'enfant délinquant à l'enfant en danger il n'y a souvent qu'un pas.
Les cours de l'institut de criminologie et la pratique de l'ordonnance de 1945 montrent combien le juge des enfants connait son "public".
Combien de cas ont été ainsi sauvés, il faut le dire par l'action conjuguée des acteurs sous le contrôle du magistrat?
L'article 375-1 dispose que le juge des enfants est compétent en matière d'assistance éducative.
Cette intervention intervient souvent de façon parallèle à des mises en examen et au traitement du jeune au pénal soit en audience soit en cabinet.
Le jeune jusqu'à présent devait être maintenu d'abord dans son espace famillial selon la convention des droits de l'enfant.
Le nouveau dispositif risque d'augmenter les placements d'office avec un transfert de l'éducatif à l'incontournable et monopolistique aide sociale à l'enfance et d'augmenter le placement "sec" des mineurs en détention avec un alignement sur le règime des majeurs.
C'est un peu le régime des maisons de correction et de ce qui existe encore dans des pays où les enfants font la guerre et son exposés comme les adultes en proie à l'adversité.
L'ordonnance de 1945, écrite directement après l'horreur du conflit rejetait tout cela.
Elle offrait au juge une double mission éduquer et punir.
Non, je ne pense pas que cet édifice soit si imparfait qu'il faille le défaire totalement comme cela est indiqué.
Le juge des enfants peut prononcer une protection jeune majeur; il peut prendre des mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget famillial, il peut avoir recours à la médiation familliale.
Mais surtout, le champ de l'action éducative en millieu ouvert est très clair et souple et peut être géré avec des placements.
La Protection Judiciaire de la Jeunesse travaille à reconstruire un lien avec le mineur qui a été confronté à la carence des adultes.
C'est un travail suivi par les magistrats, investit par les avocats qui ressemble à de la dentelle.
Simplifier les chose en disant:
- Les délinquants d'un coté avec une réponse pénale rapide, nette claire et inspirée des majeurs relevant de la PJJ;
- Les "cas sociaux" de l'autre avec délégation totale de l'assitance éducative à la toute puissante et monopolistique Aide Sociale à l'Enfance... il y a de quoi frémir.
C'est pourtant l'esprit des réformes de 2002, 2004 et 2007 qui remettent en cause le modèle des textes de 1945 et 1958 au nom de la "rationalisation et de la modernisation".
Moi je dis: BOF!
Virba volent!
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