En manière d'introduction sur une première lecture du texte il me semble que l'accès effectif au dossier, la pleine liberté d'assister à des confrontations, de les solliciter et d'être tenu informé comme le parquet, de poser des questions aurait été de nature a rendre le droit français conforme aux sentences qui sont rendues contre lui.
Le législateur propose un texte qui mécontentera l'ensemble des parties et qui est de mon point de vue un exercice imparfait.
L'avenir le dira!
Mon confrère Michèle BAUER analyse les mots de M. Jean Louis NADAL à propos du parquet en France...
Je cite "Concernant les nominations, le procureur général tout en saluant l'avancée décisive que constitue la réforme constitutionnelle, qui confie aux chefs de la Cour de cassation, la présidence des formations du siège et du parquet du CSM, estime qu'il est nécessaire d'aller plus loin : le dispositif ne trouvera son plein aboutissement que » lorsque les nominations des juges et procureurs reviendront en totalité au CSM ». Il faut « couper tout lien entre l'échelon politique et le parquet pour ce qui concerne les nominations » a t-il insisté"... Et comment...!
La France connait une ère de populisme pénal, il suffit pour s'en convaincre de lire M. Denis SALAS.
L'exécutif se trouve au coeur du moindre fait divers et adopte ou fait adopter dans l'urgence des mesures destinées à contraindre les juges dans leur liberté d'appréciation de la norme et les inciter à punir automatiquement.
Bientôt l'exécutif viendra dans l'arène judiciaire, par le canal des médias, ou par un autre canal désigner le coupable avant tout procès...
Pas question ici de la rétention douanière, ni de la rétention de sûreté...
Pour évoquer d'un mot la question des mineurs, nous remarquerons que leur régime des s'aligne inexorablement sur celui des majeurs.
Dans le texte nouveau pas d'allusions aux distinctions actuellement en vigueur sur le régime de la garde à vue des mineurs.
1945 est pourtant une date chargée de sens!
La victime devient lapidaire, c'est à la vengeance qu'elle appelle en demandant des peines, le parquet peut proposer en l'absence de la victime des classement sous condition d'indemnisation... sans débat sur le préjudice... dans le cadre d'une mesure alternative aux poursuites... Mélange des genres...
EOLAS se moque: "Eh oui, l'Assemblée a, sans rire ni même rougir, confié la sauvegarde de l'intégralité des droits de mon client à son adversaire dans la procédure. Dans un souci d'égalité des armes, je demande à être chargé de la sauvegarde des droits de l'accusation et de ceux de la victime de mon client, y'a pas de raison qu'il n'y ait que les autres qui aient le droit de rigoler."
L'Etat se désengage de tout, armée, police, éducation, et pour la justice... déjudiciarisation... Indignez vous!
Pour Stéphane Hessel, le «motif de base de la Résistance, c'était l'indignation». Certes, "les raisons de s'indigner dans le monde complexe d'aujourd'hui peuvent paraître moins nettes qu'au temps du nazisme. Mais «cherchez et vous trouverez» : l'écart grandissant entre les très riches et les très pauvres, l'état de la planète, le traitement fait aux sans-papiers, aux immigrés, aux Roms, la course au “toujours plus”, à la compétition, la dictature des marchés financiers et jusqu'aux acquis bradés de la Résistance - retraites, Sécurité sociale"...
Revenons à la garde à vue: tout en indiquant que le texte laisse pas les avocats jouer rôle, nous ne pouvons souhaiter que soit adopté un texte qui permettrait aux aveux obtenus en garde à vue, hors la présence d'un magistrat d'être inscrits dans le marbre!
Sauf à revoir la procédure et donner un nouveau statut aux policiers, ce qui ne serait pas choquant, autrement cette "marbrerie" serait de mon point de vue... funeste sinon funéraire!
Aujourd'hui, EOLAS (je souhaite un prompt rétablissement) écrit: "Il a été ajouté in extremis par un amendement du Gouvernement, et reprend la solution d'un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 4 janvier dernier. Dans cet arrêt, la Cour estime que la cour d'appel de Grenoble a eu tort d'annuler des procès-verbaux contenant des déclarations faites en garde à vue sans la possibilité d'être assisté d'un avocat, MAIS ne casse pas l'arrêt puisqu'il a malgré tout déclaré le prévenu coupable : la Cour de cassation estime que cette erreur de la cour d'appel (erreur qui soulignons-le consiste à appliquer les droits de l'homme) a été sans conséquence puisqu'elle a pu s'appuyer sur d'autres éléments que ces déclarations pour prononcer la culpabilité."
Le texte nouveau n'apporte qu'une loi écran devant la jurisprudence de la CEDH et, pire il porte une régression par rapport à l'état actuel du droit!
L'étude d'impact sur la réforme de la garde à vue en France avait mis en lumière les nécessité de se conformer au droit européen:
L'article 6 de la CEDH dispose:
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement
nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
1. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une
manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
2. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
3. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas
les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un
avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
4. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et
l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge ;
5. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la
langue employée à l'audience.
Selon l'étude d'impact: "Cet article a fait l'objet d'une jurisprudence abondante par la Cour européenne des droits de l'homme.
La Cour a pu notamment préciser la notion de « procès équitable » dans deux affaires : l'affaire Salduz contre Turquie du 27 novembre 2008 et dans l'affaire Dayanan contre Turquie du 13 octobre 2009 desquels il résulte que : « Pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 §1 demeure suffisamment concret et effectif, il faut en règle générale que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer à la lumière des circonstances particulières de l'espèce qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit ». En ce qui concerne l'absence d'avocat lors de la garde à vue, la Cour rappelle que « le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ». Elle estime que « l'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire ». Les normes internationales généralement reconnues que la Cour accepte et qui encadrent sa jurisprudence, soulignent qu'un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention peuvent être considérés comme des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer."
La Cour d'Appel de Rennes avait prononcé en 2008 des indemnisations pour de simples témoins qui avaient été entendus trop longtemps par des policiers aux motifs que leur audition avait été trop longue, dépassant le temps d'une simple déposition et que ces personnes ne savaient pas ce qu'il leur étaient reproché... L'Etat n'a pas formé de pourvoi...
Lors de l'annonce tonitruante d'une nouvelle législation sur la garde à vue, je me suis dit benoîtement, "ça y est! on va pouvoir demander les procès verbaux, interroger le directeur d'enquête, demander que soient entendus les témoins à charge et à décharge"...
Neni!
Il était en fait question de laisser les avocats (40 000) aux prises avec les enquêteurs (400 000), mais juste avec le droit de se porter (sous conditions) aux cotés de la personne placée en garde à vue, (des fois qu'elle passerait aux aveux devant l'avocat de permanence).
En effet, trop de dossiers d'un coup pour l'avocat commis d'office comme pour les enquêteurs qui risquent d'être aussi sous pression..., peu de sérénité dans l'exercice des droits de la défense, dans les premiers recueils d'information...
Pourtant chacun doit faire son travail.
Nous plaidons des relaxes ou des acquittements sur la base du travail des enquêteurs.
Nous en obtenons parfois...
Parfois, il n'y a pas matière...
Nous nous plaignons de ces longues enquêtes préliminaires qui arrivent toutes "ficelées" sans accès à la procédure pour la défense ou la partie civile...
Il était loisible de penser après ce long tapage médiatique que tout cela serait rééquilibrés...
Donnons acte à la police qu'ils sont les premiers, parfois pour de "mauvaises" raisons à dénoncer un texte qui est jugé impraticable...
Sur ce dernier point, je partage!
Trop de travail pour la police?
Pas assez de moyens?
Voyons...
Une petite phrase, la fin du texte indique: "Article 11 A (nouveau) Au début de la première phrase du troisième alinéa de l'article 18 du code de procédure pénale, les mots : « En cas de crime ou délit flagrant, »
sont supprimés."
Cela donne dans le droit rêvé: "les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort."
Autrement dit, il n'y a pas que les avocats qui auront du travail en plus...
Il suffirait "qu'une raison plausible" laisse penser que, et les interpellations seront possibles...
L'avocat n'est pas associé au débat sur la qualification, ce qui aurait été plus utile que de le contraindre à une présence qu'il est possible selon le texte de restreindre de différer, de brimer, de contraindre...
Le texte constitue une régression car le régime des auditions libres est, bien entendu maintenu.
Donc les policiers pourront entendre "spontanément" toute personne qui se présentera...
"L'article 73 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire. »
Autre "trouvaille" du législateur qui sera évacuée: l'état d'ivresse manifeste.
Citons le texte:
Article 14 ter (nouveau)
L'article L. 3341-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3341-1. - Une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.
« Lorsqu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'audition de la personne mentionnée au premier alinéa immédiatement après qu'elle a recouvré la raison, elle peut, par dérogation au premier alinéa, être placée par un officier ou un agent de police judiciaire sous la responsabilité d'une personne qui se porte garante d'elle. »
Bien entendu la notion de "recouvrer la raison" n'est pas définie ni assortie de garanties...
Qui "se portera garant"?
Qui payera pour le service?
Déjà les vieux démons des "caisses noires" ressurgissent...
Les commentaires pointent...
Nous nous étions émus du projet avec Michèle BAUER qui publiait des conclusions de nullité purgées des critiques émises par le ministère à l'attention des magistrats... indépendants!
Alors?...
Le texte a été amendé au parlement, il serait désormais plus "conforme"?...
Le syndicat de la magistrature dénonce désormais les régressions introduites par le texte:
"L'accès de l'avocat au dossier de la procédure est encore moins garanti qu'en mars : non seulement il est toujours partiel, pour ne pas dire résiduel (procès-verbaux de notification et d'audition), mais encore il pourra être refusé par le parquet au regard de « circonstances particulières » définies de manière très... générale.
De même, cette « innovation majeure »qu'est la présence de l'avocat pendant les auditions est largement minorée par la possibilité d'y déroger pendant 12 heures dans les mêmes circonstances floues et, surtout, par le rôle de « potiche » dévolu à l'avocat. Contrairement à ce qui était prévu dans l'avant-projet (certes seulement à partir de la 24ème heure), il ne pourra en effet pas poser la moindre question ni formuler une quelconque remarque pendant les auditions, mais seulement « présenter des observations écrites » à l'issue. Bref, l'avocat est présent plus tôt, mais il ne peut plus rien dire..."
Regardons le texte tel qu'il est, en imaginant: on est dimanche, la pluie a mis un manteau de torpeur grise sur la ville, tout est calme, un parquet de permanence, les services de police et de gendarmerie veillent le téléphone sonne... chez l'avocat...
Le nouveau texte dispose:L'article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat ou être assistée par lui. »
Attention, avocats et citoyens entendus avec avocat: La procédure pénale - qui ne sera pas en place d'ici aux prochaines présidentielles - n'a pas pour objet "la recherche de la vérité" mais l'aveu d'une culpabilité!
Dès lors, toute déclaration effectuée après s'être concerté avec un avocat ou pire en sa présence est susceptible à elle seule de fonder une condamnation..."
Comme le souligne EOLAS, les déclarations obtenues sans avocats, par exemple lorsqu'il a été chassé par ses adversaires, feront partie du dossier, comme les récriminations angoissées et furieuses du défenseur...
L'avocat est placé par le texte comme complice de l'aveu ou acteur du mensonge de ses clients, ce qui est caricatural...
Il y a de quoi faire dire avec raison aux policiers que l'avocat va se défendre dans un interrogatoire qui se déroulera hors la présence de tout magistrat et qui risque de tourner en affrontement stérile entre la défense et la police...
D'ailleurs la fronde à déjà commencé (cf le blog de Me BAUER).
I - Le cadre
Le texte dispose:
Après l'article 62-1 du même code, sont insérés les articles 62-2 à 62-6 ainsi rédigés :
« Art. 62-2. - (Supprimé) - ndrl - Dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 (NOR CSCX1020678S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 62 du code de procédure pénale. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 30
« Art. 62-3. - La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs dès lors que cette mesure constitue l'unique moyen de parvenir à au moins un des objectifs suivants :
« 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
« 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
« 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
« 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
« 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices « 6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
« Art. 62-4. - (Supprimé)
« Art. 62-5. - La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2, 706-88, 706-88-1 et 706-88-2 en
matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat. Le procureur de la République compétent est celui sous la direction duquel l'enquête est menée ou celui
du lieu d'exécution de la garde à vue.
« Ce magistrat apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée
d'avoir commis ou tenté de commettre. « Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne
gardée à vue.
« Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
« Art. 62-6. - (Supprimé) »
Article 2
Les articles 63 et 63-1 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 63. - I. - Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Le parquet et le directeur d'enquête sont donc les hommes forts du nouveau dispositif.
Ici encore, les commentaires vont bon train... et la jurisprudence communautaire semble bien lointaine...
Les droits du gardé à vue: dialogue de sourds... ou de muets...
« Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-3, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les condition prévues au même article 63-1.
« II. - La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. « Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du
procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation
de la mesure est l'unique moyen de parvenir à au moins un des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-3.
« L'autorisation ne peut être accordée qu'après présentation de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision
écrite et motivée, sans présentation préalable.
« III. - L'heure du début de la mesure est fixée, le cas échéant,à l'heure à laquelle la personne a été appréhendée.
« Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure."
« Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure."
Autrement dit, le chronomètre sera un nouvel outil indispensable à la défense en garde à vue.
L'information immédiate devra-t-elle être donnée au stade de l'interpellation?
Voici pour les droits proprement dits:
Il sera préalablement indiqué que selon le texte: "« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences prévues au premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. »
La notion d'immédiateté doit donc être nuancée... "sauf en cas de circonstance insurmontable, ou si l'avocat n'est pas là, ou si les services de police ou l'autre partie au procès qui dirige l'enquête et préserve - sans conflit d'intérêt - les droits du gardé à vue, en décide autrement...
Ce n'est pas ce que l'on peut appeller du fair play!
Revenons au projet, pour l'instant, l'avocat n'est toujours pas présent...
« Art. 63-1. - I. - La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits :
« 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
« 2° De la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
« 3° Du fait qu'elle bénéficie :
« - du droit de faire prévenir un proche et son employeur, conformément à l'article 63-2 ;
« - du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
« - du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
« - du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
« Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de
communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité."
La disposition suivante laisse perplexe comme la validité des procés verbaux receuillis dans les conditions ci-après: le sourd muet, l'étranger, signe quand même "pour son information immédiate"... On régularisera ensuite...
« Si la personne ne comprend pas le français et/ou qu'elle ne sait ni lire ni écrire, le recours au formulaire écrit ne peut avoir lieu que pour son information immédiate en l'absence de disponibilité de l'interprète. Dès
l'arrivée de l'interprète, les droits de la personne lui sont à nouveau notifiés par celui-ci afin qu'elle puisse alors demander toute précision sur les dispositions qui ne seraient pas claires pour elle.
« Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention."
Il est clair qu'un refus d'émargement ne profitera pas au récalcitrant ou risque de donner des cheveux blancs aux enquêteurs... langage des signes...
L'avocat
Vous souhaitez avoir un avocat monsieur?
Heuu?
Moi pas compris...
Langage des signes... (lol)
Vous savez cela risque de compliquer...
Oui, oui...
Oui, oui quoi?
Heuuu!
Bon, allez! L'avocat...
« Art. 63-4-2. - La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition ne peut débuter avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé, dans les
conditions prévues à l'article 63-3-1, à l'avocat choisi ou au bâtonnier, de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat."
Il est deux heures du matin, on est dimanche, plusieurs personnes sont entendues simultanément dont certains proviennent d'un autre ressort...
L'enquêteur transpire...
L'avocat n'est pas encore prévenu, son téléphone n'a pas sonné...
Il se repose sur le nouveau texte qui "grande victoire" assure sa présence.
Dormez confrère tout va bien!...
Voyons, voyons...
Art. 63-3-1. - Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
« L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête."
« Art. 63-4. - L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
« La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes. « Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas. »
Jusqu'ici tout est parfait mais... attention: qui arbitre le conflit d'intérêt?
COUCOU, c'est la POLIIICE!
Personellement, je pense que si les agents de police judiciaire ont un tel pouvoir par délégation, les avocats devraient pouvoir envoyer leurs clercs dans les commissariats pour effectuer ce travail de procédurier.
Après tout l'ENADEP disense des formations performantes...
Allez, le texte proposé au Sénat tel qu'il est en pratique:
Nous sommes en pleine nuit et "ils" sont plusieurs... il faut les entendre...
« Si l'avocat désigné assiste déjà une autre personne concomitamment gardée à vue dans la même enquête et que cette situation est susceptible de nuire au bon déroulement des investigations ou de rendre impossible l'audition simultanée de plusieurs suspects, le procureur de la République, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut demander au bâtonnier de désigner un autre défenseur. »
La consultation du dossier
Si la personne est entendue sous le régime de la garde à vue;
Si elle comprend ce qu'on lui dit;
Si elle est assistée d'un avocat à qui les services de police ne soulèvent pas un conflit d'intérêt, ou s'il ne le soulève pas tout seul...
Si la personne le souhaite;
Alors l'avocat peut CONSULTER des pièces (nécessairement fragmentaires à ce stade).
« Art. 63-4-1. - À sa demande l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa du I de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en revanche en demander ou en prendre une quelconque copie."
Le repport de l'intervention de l'avocat
On imagine les motivations: "attendu que les nécessités de l'enquête"....
« Si l'avocat ne se présente pas à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'officier de police judiciaire peut décider de débuter l'audition.
« Si l'avocat se présente après l'expiration du délai prévu au premier alinéa alors qu'une audition est en cours, celle-ci est interrompue, à la demande de la personne gardée à vue, afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article 63-4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à
l'article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire.
« Toutefois, à la demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République peut autoriser celui-ci soit à débuter immédiatement l'audition de la personne gardée à vue sans attendre l'expiration du délai de deux heures prévu au premier alinéa, soit à différer la présence de l'avocat lors des auditions pendant une durée ne pouvant
excéder douze heures lorsque cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au
recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. L'autorisation du procureur de la République est écrite et motivée.
« Dans le cas prévu au quatrième alinéa, le procureur de la République peut décider, à la demande de l'officier de police judiciaire, que, pendant la durée fixée par l'autorisation, l'avocat ne peut consulter les procès-verbaux
d'audition de la personne gardée à vue.
« Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, la présence de l'avocat lors des auditions peut, dans les limites fixées au quatrième
alinéa, être différée, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingtquatrième heure, par décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République.
Le contrôle de la qualification par le siège.
La présomption d'innocence voudrait que le débat sur la qualification ait lieu après les investigations... Pourtant, ici dans le but recherché par le texte, au tout début de l'enquête, le parquet et la police maîtrisent parfaitement les qualifications. L'avocat qui peut ne pas avoir accès au dossier, ni au juge des libertés se retrouve totalement hors circuit...
La cour de sûreté de l'Etat n'était pas parvenue a cela mais désormais, les personnes entendues dans le cadre de dossiers qui porteront l'estampille politique "terorisme" se verront désigner un défenseur inscrit sur une liste...
« Art. 706-88-2. - Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités.
« Les avocats inscrits sur cette liste sont élus par le Conseil national des barreaux. Le nombre d'avocats inscrits sur la liste ainsi que la durée de validité et les modalités de radiation de la liste sont définis par décret. »
Je n'ose imaginer..
La participation de l'avocat à l'enquête "a la française"
« Art. 63-4-3. - À l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. L'officier ou l'agent de police judiciaire peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon
déroulement de l'enquête ou à la dignité de la personne. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
« À l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de
chaque audition à laquelle il a assisté, l'avocat peut présenter des observations écrites, dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du premier alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure."
Mais si cela ne suffisait pas le texte permet une pression supplémentaire sur la défense: en gros ou les personnes avouent en présence de leur avocat et, difficile de revenir en arrière pour le confrère qui succéderait éventuellement à l'avocat de permanence , ou les personnes se taisent et l'avocat deviendrait suspect ou "perturbateur"....
"« Si l'officier de police judiciaire estime que l'avocat perturbe gravement le bon déroulement d'une audition ou d'une confrontation, il en informe le procureur de la République. Celui-ci peut aviser le bâtonnier aux
fins de désignation d'un nouvel avocat choisi ou commis d'office."
Lorsque l'on sait la tension qui peut exister après une ou plusieurs interpellations.
Lorsque l'on sait que chacun est soucieux d'opérer qui des vérifications qui d'exercices des droits de son client... Le moins que l'on puisse dire est que le texte tel que sommairement analysé ne permet pas de construire un dialogue avec les enquêteurs...
J'avais pensé que nous irions vers un modèle anglo saxon, avec une vraie possibilité de participer à l'enquête, de demander comme actuellement à l'instruction, des actes d'enquête, des investigations complémentaires, sous le contrôle d'un magistrat ou d'un policier doté de nouvelles prérogatives sous sous le contrôle effectif et permanent du du siège...
Neni... et re re neni!
Impossible de résister à une boutade d'EOLAS: "La loi n'a pas encore autorisé l'OPJ a donner un coup de Taser à l'avocat qui souhaiterait poser une question, mais le Sénat y pourvoira surement."
Le texte mécontente tout le monde ce compris les victimes, c'est avec elles que le dispositif imaginé par la chancellerie atteint de mon point de vue l'une de ses plus grandes limites en n'allant pas assez loin...
En effet, le texte prévoit une possible confrontation (c'est la seule) entre une victime assistée d'un conseil, avec les auteurs présumés aux aussi assistés d'avocats "s'ils sont bien sages"...
Hors tout contrôle d'un magistrat instructeur...
Les victimes
Confrontée à un auteur présumé alors que les faits viennent de se commettre...
Situation de stress intense...
Voici ce que propose le texte, alors que les confrontations entre mis en causes ont été rayées, et que la notion de victime est parfois floue à ce stade en cas de co-action ou de légitime défense par exemple...
Art. 63-4-5. - Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue qui est assistée d'un avocat lors de son audition, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle, ou son représentant
légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier. « La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation. « À sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition
de la personne qu'il assiste.
Pardon mais c'est un peut sec...
Nous sommes loin des objectifs fixés par la déclaration des droits de l'homme, préambule de la constitution.
Nous sommes bien loin des objectifs fixés à la France par la Cour Européenne de Justice.
On en viendrait à regretter (policiers comme avocats) notre "bon vieux" juge d'instruction...
Bonne soirée et réagissez!
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