La Cour de Cassation a rappelé maintes fois que les statuts de l'association sont la "loi" des parties.

Ainsi, l'arrêt du 25 juin 2002 énonce relativement à l'exclusion arbitraire d'un membre:

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Association pour la sauvegarde des maisons et paysages du Quercy fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 8 novembre 2000) d'avoir dit que M. Baldy était membre de cette association, alors, selon le moyen, que le contrat est un contrat de droit privé soumis, sauf restriction prévue par la loi ou fixée par les statuts eux-mêmes, au principe de la liberté contractuelle ;

Qu'en l'espèce, aucune clause des statuts ne prévoyait l'obligation pour l'association d'accepter comme adhérent toute personne ayant rempli le bulletin d'adhésion et réglé le montant de la cotisation et que, dès lors, la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté d'association et de ses corollaires et violé les articles 1er et 4 de la loi du 1er juillet 1901 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que les statuts font la loi des parties et que la liberté contractuelle laisse à celles-ci le soin de fixer comme elles l'entendent le contenu des statuts, la cour d'appel a relevé qu'en l'espèce, ceux-ci posent en principe que "sont membres de l'association les personnes physiques et morales qui donnent leur adhésion par une inscription personnelle écrite et qui payent leur cotisation annuelle" ;

Que c'est, dès lors, sans violer les textes visés au moyen que, n'étant pas par ailleurs soutenu, en l'absence de toute condition mise à l'adhésion, que celle-ci était constitutive d'une fraude, la cour d'appel a jugé que l'envoi, effectué par M. Baldy, du bulletin d'inscription accompagné du montant de la cotisation avait conféré de plein droit à l'expéditeur la qualité de sociétaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;

Commentaire

En clair, l'assemblée des associés est l'organe souverain des associations, elle doivent être convoquées pour surmonter les crises.

Des commentateurs sont d'avis que:

"Dans le cas où la possibilité d'une convocation par une fraction des membres n'était pas prévue dans les statuts, et en cas de carence des personnes ou organes qui ont statutairement le pouvoir matériel de convoquer l'assemblée générale, les membres doivent avoir recours au juge (en principe lors d'une instance en référé devant le tribunal de grande instance) qui ordonnera la réunion d'une assemblée ou procédera à la désignation d'un administrateur provisoire chargée de réunir cette assemblée et de veiller à la régularité de sa tenue."

Cet avis doit être partagé de notre point de vue.