Le droit est une dentelle de l’esprit qui se prête mal au travail au coupe- coupe.
La Cour de cassation a estimé que le discernement du meurtrier, antisémite, de Madame Sarah Halimi était aboli au moment des faits et qu’il ne pouvait en conséquence être éligible à un procès pénal mais relevait de la psychiatrie.
Celui dont l’abolition du discernement est la conséquence d’un acte volontaire comme la prise d’alcool ou de drogue doit-il être traité de la même manière, à cet égard que celui dont l’abolition du discernement n’est la conséquence d’aucune attitude volontaire ?
Cette question était déjà en débat et à ce jour le reste, beaucoup voyant là une faille de la législation dont il faut rappeler que le juge ne peut que l’appliquer.
C’est en ce sens que les politiques qui hurlent, qui ne sont même plus des seconds couteaux mais des troisièmes canifs, oublient leur responsabilité propre.
Cette question-là n’a rien d’évident car on ne juge pas les fous et c’est heureux, mais celui qui le devient par un acte volontaire pose une sérieuse question à la société.
Question dont la réponse mérite réflexion.
Une deuxième question existe qui est de savoir si l’évocation de cette notion doit relever du juge d’instruction ou de la chambre de l’instruction, ou bien plutôt de la juridiction de jugement, ce qui peut se concevoir en l’état de l’importance des conséquences au regard de l’acceptabilité des décisions de justice.
Je crois que c’est cela le problème ; pauvre civiliste que je suis.
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