Par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 septembre 2025, la juridiction a été saisie de la question de compétence soulevée par un agent public mis à disposition d’une entreprise privée. L’intéressé, ouvrier d’État depuis la fin des années 1980, avait sollicité, avant un départ anticipé en retraite pour exposition à l’amiante, l’indemnisation d’un solde de congés payés et de jours épargnés. L’entreprise d’accueil a refusé tout paiement.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir les sommes réclamées. Par jugement du 26 novembre 2024, la juridiction prud’homale a décliné sa compétence au profit du juge administratif et a débouté le demandeur. Appel a été relevé dans la foulée, l’appelant soutenant la compétence prud’homale et sollicitant, au fond, des condamnations pécuniaires assorties d’injonctions. L’intimée a opposé l’incompétence du juge judiciaire, en invoquant notamment un cadre légal spécial organisant la mise à disposition des agents publics, ainsi que des fins de non-recevoir procédurales.
La question de droit tenait à la détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaître de prétentions pécuniaires dirigées contre l’organisme d’accueil, lorsqu’un agent public mis à disposition n’a jamais opté pour un contrat de travail de droit privé. Le débat portait, en creux, sur la persistance d’un statut public exclusif, malgré l’exécution du travail au sein d’un organisme privé, et sur l’incidence de normes spéciales de transformation d’un service étatique en société.
La cour confirme le jugement entrepris. Elle rappelle d’abord le principe jurisprudentiel d’assimilation au salariat en cas de travail sous la direction d’un organisme privé. Mais elle souligne surtout l’existence de dérogations législatives qui réservent l’effet de contrat aux seules hypothèses d’option expresse, excluant tout cumul des statuts. Constatant l’absence d’option, elle en déduit l’incompétence du juge prud’homal.
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