L’apaisement des relations sociales est au cœur des missions traditionnelles de la justice.

A l’heure où le procès est synonyme de lenteur et bien souvent de frustration pour le plaideur, les modes alternatifs de règlement des conflits permettent d’apporter une réponse aux attentes des parties en termes de rapidité, de simplicité et de proximité.

Face à des juridictions dont les délais de traitement des contentieux ont été aggravés par la crise épidémique, les modes alternatifs de règlement des différends apparaissent comme une solution opportune.

Les principaux modes alternatifs de règlement des conflits sont la conciliation, la médiation, le processus collaboratif et la procédure participative.

Signalons que l’arbitrage conserve également une place originale parmi ces dispositifs.

Chaque partie devient acteur de son propre litige et est assistée, le cas échéant, par son avocat qui lui apportera l’appui et les conseils nécessaires dans la recherche d’une solution apaisée.

Le Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 avait apporté plusieurs modifications au Code de Procédure Civile reposant sur l’idée d’assurer une justice plus proche et plus efficace.

Cet objectif s’était manifesté par la poursuite de l’effort de développement des modes de résolution amiable des différends.

L’illustration la plus nette reposant alors sur le fait que le justiciable doit préciser impérativement dans son assignation en justice « les diligences entreprises en vue de parvenir une résolution amiable du litige » sauf à justifier d’un motif d’urgence (articles 56 et 57 du Code de Procédure Civile).

La loi pour la réforme de la justice du 23 mars 2019 a entendu favoriser encore plus nettement les modes alternatifs de règlement des conflits.

Elle autorise ainsi le juge à enjoindre les parties de rencontrer un médiateur, non pas uniquement dans des cas spécifiquement prévus par la loi, mais « en tout état de la procédure, y compris en référé » (article 3 – Loi du 23 avril 2019).

De même, la tentative de conciliation a été étendue de manière obligatoire aux recours devant le Tribunal Judiciaire, tendant au paiement d’une somme inférieure à un certain seuil, ainsi qu’aux recours relatifs à un conflit de voisinage.

Lors des débats parlementaires, certains avaient évoqué une logique de déjudiciarisation qui masquait de leur point de vue des raisons économiques.

Par la suite, le Conseil Constitutionnel avait invité le législateur à apporter des précisions sur les contours de l’obligation préalable de tentative de résolution amiable en rappelant le principe du droit à un recours effectif pour le justiciable (décision n° 2019-778, DC du 21 mars 2019).

Ainsi, les modes alternatifs de règlement des conflits s’imposent, pas à pas, dans le paysage judiciaire comme une évidence raisonnable.

La vigilance imposera qu’ils ne conduisent pas à refuser l’application du droit notamment pour le plus faible.

Nicolas PERRAULT