Dans cette ordonnance, le TGI de Paris rappelle les conditions de preuve devant le juge des référés.
En effet, ce dernier étant le juge de l'évidence, la certitude de la créance, ici, est renforcée.
En l'espèce :
- le Demandeur doit établir sa créance, même en l'absence du Défendeur non comparant ;
- toute demande excédant 1.500 EUR doit être établie par mode de preuve parfait ;
- les factures étant l'oeuvre du seul Demandeur, elles n'ont aucune force probante (sur les modérations du principe "nul ne peut se constituer de preuve à soi-même" cf. http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/fait-juridique-recevabilite-de-la-preuve-autoconstituee/h/24a3340c459e2cad9201366ee3a78b04-)
- les courriels (mails) n'ont pas la force probante nécessaire dans le cadre du référé, même en tant que commencement de preuve par écrit (CPPE) ;
- pour les SMS (texto), le traitement est similaire, même après avoir prêté serment devant notaire ;
- le courrier signé par le Défendeur au titre de sa société ne l'engage pas personnellement ;
In specie, le Demandeur ne démontre pas sa créance et il est donc débouté.
Plus précisément sur toutes les pièces, 80% étaient rédigées en anglais, 10% en hébreux israélien et le restant en français...
Malgré une demande de délai pour traduction de ces éléments, le Demandeur n'a pas accompli les diligences objet du renvoi.
NB : Pour l'anecdote, pour différentes raisons, personne n'a pu comparaitre à l'audience. Cependant la défense a été efficacement remplie grâce à des télécopies à la juridiction qui n'a pas accueilli les demandes !
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