L’application du principe de réparation intégrale du préjudice est fréquemment rappelée en cas de mise en œuvre de la responsabilité des constructeurs (Cass. Civ. 3, 9 juillet 2020, n° 19-18.954 ; Cass. Civ. 3, 30 janvier 2020, n° 19-10.038). Conformément au principe de la réparation intégrale, la présomption de responsabilité du constructeur prévue à l’article 1792 du Code civil implique de réparer les dommages matériels et immatériels consécutifs au désordre décennal qui affecte l’ouvrage. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation rappelle ce principe : en l’espèce, un maître d’ouvrage confie à un entrepreneur des travaux de gros œuvre et de toiture sur un immeuble lui appartenant. Se plaignant de l’abandon du chantier, le maître d’ouvrage assigne, après expertise, l’entrepreneur et son assureur en indemnisation. Sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, les juges du fond (CA Basse-Terre, 18 décembre 2020), ont jugé que le constructeur n’est pas responsable du préjudice immatériel résultant du défaut de perception de loyer en raison de l’abandon de chantier. La Cour de cassation censure cet arrêt et retient que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de l’article 1792 du Code civil. (Cass. Civ. 3, 13 juillet 2022, n° 21-13.567).
Compétences : Droit immobilier, Droit des sociétés, Droit commercial, des affaires et de la concurrence
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