Aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts, les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, nets des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

En cas de cession de titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres.

Au cas particulier,  les contribuables  ont notamment cédé, dans le cadre d'un protocole d'ensemble, des titres d’une société  qu'ils détenaient en pleine propriété,  et d’autres qu'ils détenaient en nue-propriété. A l'issue d'un contrôle sur pièces l'administration leur a notifié des rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, à raison de la plus-value réalisée lors de la cession des titres détenus en pleine propriété. Dans une réclamation,  les contribuables ont demandé à ce que la plus-value de cession de ces titres soit calculée sur la base du prix moyen pondéré d'acquisition de l'ensemble des titres détenus en pleine propriété à la date de la cession, y compris les titres pour lesquels ils avaient souscrit un engagement de conservation.

L’administration a rejeté leur demande.

Le tribunal leur donne gain de cause en  ramenant la plus-value imposable réalisée lors de la cession des titres détenus en pleine propriété à hauteur de la différence entre le prix effectif de cession de ces titres, net des frais et taxes acquittés à l'occasion de cette cession, et la valeur moyenne pondérée d'acquisition de de ces titres et a déchargé les contribuables des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis.

Sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement et remis à la charge des contribuables les impositions supplémentaires dont le tribunal administratif avait prononcé la décharge, au motif que les contribuables n’étaient pas fondés à soutenir que le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value de cession des titres détenus en pleine propriété devait être égal à la moyenne pondérée du prix d'acquisition de l'ensemble des titres de cette même société qu'ils détenaient en pleine propriété à la date de la cession, y compris les  titres pour lesquels ils avaient souscrit un engagement de conservation.

Les contribuables se pourvoient alors en cassation devant le Conseil d’Etat qui a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris.

En effet, selon le Conseil d’Etat, en jugeant que les contribuables n’étaient pas fondés à soutenir que le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value de cession des titres détenus en pleine propriété devait être égal à la moyenne pondérée du prix d'acquisition de l'ensemble des titres de cette même société qu'ils détenaient en pleine propriété à la date de la cession, y compris les  titres pour lesquels ils avaient souscrit un engagement de conservation, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

CE 20-10-2021 n° 449292