LA MISE EN DEMEURE EN  RAR NON RECLAME RESTE VALABLE


Quand la mise en demeure qui doit être adressée par le créancier au débiteur en cas d’inexécution contractuelle est effectuée par lettre recommandée, le défaut de réception effective de celle-ci n'affecte pas sa validité.

Cass. 1e civ. 20-1-2021 n° 19-20.680 

La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en application de l’article 1146 du Code civil (devenu art. 1231) n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité.

Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation (d’huissier) ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation (C. civ. art. 1344 ; ex-art. 1139). Une lettre RAR peut valoir mise en demeure, dès lors qu’elle porte une interpellation suffisante (Cass. com. 17-12-1996 n° 94-20.568 D : RJDA 4/97 n° 551), c’est-à-dire qu’elle explicite clairement la nature, la cause et l'étendue de l’obligation et qu’elle indique au débiteur que, faute de remplir cette obligation avant un certain délai, il s’expose à une procédure judiciaire.