Dans un arrêt n°234 du 16 mars 2021 (20-81.316) - Cour de cassation - Chambre criminelle s’est prononcée sur la responsabilité du maitre de l’ouvrage en cas d’accident du travail en présence de sous-traitant

Un maître de l’ouvrage avait été condamné, sur le plan pénal, pour blessures involontaires en raison d’un accident du travail du salarié d’une entreprise sous-traitante.

Un pourvoi a été formé et la Cour de cassation censure la décision de condamnation du maitre de l’ouvrage.

La cour de cassation rappelle que le délit de blessures involontaires ayant entrainé une ITT inférieure ou égale à trois mois, prévu par les dispositions de l’article 220-22 du Code Pénal « ne peut être caractérisé qu’en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement » ;

Or la cour de cassation précise que « si l’article R. 238-18, 3°, b), devenu l’article R. 4532-11, alinéa 2, du code du travail, dispose que le coordonnateur exerce sa mission sous la responsabilité du maître d’ouvrage, il n’édicte pas d’obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de ce dernier, au sens de l’article 222-20 du code pénal. »

L’arrêt de la Cour d'Appel avait condamné le maitre de l’ouvrage car, selon l’enquête, le plan général de coordination n’avait pas été communiqué aux responsables des sociétés présentes sur le chantier et la signature du contrat de coordination ne décharge pas la société, maître d’ouvrage de sa responsabilité de s’assurer de la mise en place et du respect des mesures de sécurité des travailleurs.

Ce raisonnement est censuré, la cassation est sans renvoi, ce qui signifie que le maitre de l’ouvrage est relaxé.

En revanche, si aucune disposition ne prévoit que le maitre de l’ouvrage ne prévoit que ce document soit remis à une entreprise sous-traitante, l’entreprise qui devait le remettre à son traitant pourra être condamnée.

Arrêt annexé