La 3éme chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 juin 2018, n°17-14.605 a retenu qu’en application de l’article L. 145-46-1, alinéa 1, du code de commerce, le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit, préalablement notifier au preneur une offre de vente qui ne peut inclure des honoraires de négociation.

???? Ce que la cour de cassation retient

Le litige portant sur l’exercice par le locataire du droit que lui confère l’article L. 145-46- 1 du code de commerce lorsque le bailleur envisage de vendre son bien, c’est sans méconnaître les dispositions des textes précités que la cour d’appel s’est prononcée en l’absence de l’agent immobilier.

???? Observations HSA

L’agent immobilier n’avait pas à être mis en cause dans la procédure d’appel.

???? Ce que la cour de cassation retient

En application de l’alinéa 1, de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, disposition d’ordre public, le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit préalablement notifier au locataire une offre de vente qui ne peut inclure des honoraires de négociation, ayant relevé que le locataire avait fait connaître au bailleur son acceptation d’acquérir au seul prix de vente, la cour d’appel en a exactement déduit que la vente était parfaite.

???? Observations HSA

Pour exercer le droit de préférence du locataire conféré par l’article L 145-46-1 du code de commerce, le bailleur peut notifier au preneur une offre de vente dissociant :

  • le prix de vente
  • les frais de l’agent immobilier

Si le locataire accepte la vente au seul prix de vente, c’est-à-dire sans les honoraires de l’agent immobilier, alors la vente est parfaite.

????‍???? Pour en savoir plus lire l’arrêt de la 3éme chambre civile de la Cour de cassation n°17-14.605









Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate en droit des baux commerciaux





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