Suite à une agression, un accident de la circulation, un accident médical, la victime devra recourir à une expertise médicale afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices, lesquels devront être réparés intégralement sans perte ni profit pour la victime.

 

L’expert privé/judiciaire déterminera notamment si la victime a/a eu besoin de l’assistance par une tierce personne pour le besoins élémentaires de la vie courante tels que:

  • s’habiller
  • se laver
  • se coucher
  • se déplacer
  • s’alimenter: préparer ses repas, couper ses aliments.  La Cour de Cassation vient de préciser, dans un arrêt du 24 mars 2016 que la victime ne pouvait plus couper ses aliments, faisant ainsi ressortir l’existence d’un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante.
  • procéder à ses besoins naturels
  • faire les courses
  • faire le ménage. La Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a précisé dans un arrêt du 26 mai 2016 que la victime pouvait avoir besoin de la présence d’une auxiliaire de vie ou simplement d’une aide ménagère.

 

Il vient d'être jugé s’agissant d’un traumatisme crânien, que la victime n’était pas pas autonome pour vivre dans un logement seul, qu'il avait besoin d'aide pour initier et stimuler toutes ses activités de soins personnels, toilette, linge, courses, repas, que le risque de le laisser gérer seul son quotidien entraînerait une probable marginalisation, qu'il ne pourrait plus se présenter propre et en bonne santé, l’étendue de ce besoin étant chiffrée à 3 heures par jour au vu des constatations de l'ergothérapeute (Cour d’appel de GRENOBLE, 5 juillet 2016).

 

Dans un arrêt du 12 juillet 2016, la Cour de Cassation  juge que « M. X a eu besoin, hors des périodes d'hospitalisation, d'une tierce personne pour une grande partie des gestes de la vie courante, compte tenu des limitations motrices importantes au niveau de ses membres supérieurs, en particulier au niveau de ses deux poignets, et des sensations de douleurs musculaires qui l'envahissaient ; qu'il a connu une période pendant laquelle il souffrait du dos et de ses fractures au bras lors des transferts et de ses déplacements, et avait beaucoup de mal à écrire, à couper sa nourriture, et même tourner les pages d'un livre, compte tenu de ses poignets douloureux ; qu'il reconnaît aussi dans son cahier de doléances qu'il faisait très attention de ne pas tomber de son fauteuil car il se sentait incapable d'y remonter ; que, dans ces conditions, les besoins en aide évalués à 6 heures par jour avant son admission au centre de la Tour de Gassies, et 4 heures par jour dès la sortie de ce centre, apparaissent justifiés ».

 

L’assistance par tierce personne (ATP) fait partie des préjudices patrimoniaux.

 

L’assistance par tierce personne  peut être est temporaire lorsqu’elle intervient avant la consolidation de la victime.

 

L’assistance par tierce personne peut être nécessaire après consolidation, pour accomplir les actes de la vie courante.

 

Les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime seront indemnisées.

 

L’évaluation se fait toujours au regard de la justification des besoins et non pas au regard de la dépense: la solidarité familiale sera indemnisée. La Cour d’Appel de VERSAILLES vient ainsi de rappeler, dans un arrêt du 30 juin 2016, que « l'indemnité de tierce personne et sa charge pour les auteurs responsables est déterminée en fonction d'une assistance salariée à laquelle la victime a droit et il importe peu de savoir si cette dernière ou son entourage familial ou amical peuvent en fait éviter d'avoir recours à ce concours externe et économiser par leur dévouement le coût normal prévu ».

 

L’indemnisation de ce poste s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance requis et le type d’aide nécessaire, le coût horaire retenu étant de l’ordre de 15 €.

 

Anne FAUCHER

Avocat à la Cour

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