Une première ordonnance du 27 mars 2020 (n°2020-341) a apporté une série de réponses aux difficultés immédiates en permettant notamment de ne pas pénaliser les entreprises dont la cessation des paiements est liée à la crise sanitaire. Une seconde ordonnance du 20 mai 2020 (n°2020-596) est venue consolider ces premières mesures et renforcer considérablement le droit des entreprises en difficulté pour le rendre temporairement plus efficace face à l’ampleur de la crise sanitaire et économique.

 

LA NEUTRALISATION DES CONSEQUENCES ECONOMIQUES RESULTANT DU CONFINEMENT PAR L'ORDONNANCE DU 27 MARS 2020

Cette ordonnance a notamment gelé au 12 mars 2020 l'appréciation de l'éventuel état de cessation des paiements. Ainsi, une entreprise en difficulté financière du 12 mars au 23 août 2020 n’est pas tenue de solliciter l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire dans les 45 jours et son dirigeant ne pourra être sanctionné à ce titre. Par ailleurs, la durée des procédures de conciliation ouvertes entre le 23 mars et le 23 août 2020 est automatiquement prolongée de 5 mois. Ces procédures amiables peuvent donc durer jusqu’à 10 mois, voire 15 mois en cas de succession entre deux conciliations, le délai de carence de 3 mois étant supprimé.

La plupart des délais procéduraux est également temporairement prolongé :

► Jusqu’au 23 juin 2020 inclus : les durées des périodes d’observations, des plans arrêtés par le tribunal, des périodes de maintien d’activité et des liquidations judiciaires simplifiées sont de plein droit prolongées de 3 mois ;

► Jusqu’au 23 août 2020 inclus : les délais imposés aux organes de la procédure collective (administrateur et mandataire judiciaires, liquidateur et commissaire à l’exécution du plan) peuvent être prolongés de 5 mois et, le président du tribunal, statuant sur requête du commissaire à l’exécution du plan ou du ministère public, peut prolonger la durée des plans de 5 mois ou d’un an ;

► Du 23 août 2020 au 23 février 2021 inclus : sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan pour une durée maximale d'un an ;

Enfin, le débiteur peut saisir la juridiction par tout moyen et être autorisé à faire valoir ses prétentions par écrit sans se présenter à l’audience, qui peut se tenir par visio-conférence.

Toutes les procédures en cours peuvent bénéficier de ces mesures.

 

LES INNOVATIONS DE L'ORDONNANCE DU 20 MAI 2020 AFIN D'ACCROITRE L'EFFICACITE DU TRAITEMENT DES DIFFICULTES

 

1. Accélération de la procédure d’alerte du président du tribunal par le commissaire aux comptes

L’article 1er de l’ordonnance permet une transmission plus précoce et plus complète de l’information au Président du Tribunal dans le cadre de l’exercice par le commissaire aux comptes de son devoir d’alerte (Art. L. 234-1 et suivants, R. 234-1 et suivants et L. 612-3 du Code de commerce). Le commissaire aux comptes pourra ainsi, dès la première information faite au dirigeant puis à tout moment, s’il estime que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse, ou adopte des mesures insuffisantes, informer le président du tribunal et lui transmettre toutes informations utiles sur la situation de l’entreprise.

 

2. Suspension de l'exigibilité des créances en conciliation

L’article 2 de l’ordonnance permet au débiteur qui fait l’objet d’une procédure de conciliation (art. L. 611-4 et L. 611-5 du Code de commerce) et qui est confronté à un créancier qui n’accepte pas de suspendre l’exigibilité de sa créance le temps des négociations, de saisir le président du tribunal pour qu’il ordonne :

  • L’interruption ou l’interdiction de toute action en justice tendant à obtenir la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ;

  • L’arrêt ou l’interdiction de toute procédure d’exécution ou de distribution n’ayant pas produit d’effet attributif ;

  • Le report ou l’échelonnement du paiement des sommes dues.

 

3. Suppression des seuils d’éligibilité aux procédures de sauvegarde accélérées (L.628-1 et suivants)

 

4. Réduction de moitié des délais de consultation des créanciers sur les projets de plans

A la demande de l’administrateur ou du mandataire judiciaires, le juge- commissaire peut réduire de moitié, soit à 15 jours, le délai de réponse des créanciers à la consultation écrite (Art. L. 626-5), étant précisé que le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation des propositions.

 

5. Allongement de la durée des plans jusqu’à 12 ans

Sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan de sauvegarde ou de redressement de deux ans, auxquels peuvent s’ajouter les prolongations de plein droit de l’ordonnance du 27 mars 2020. Un plan peut ainsi durer jusqu’à 12 ans, au lieu de 10 ans habituellement. Le Tribunal peut également adapter les délais des paiements à la nouvelle durée du plan en dérogeant aux garde-fous de l’article L. 626-18 C.com, rendant notamment possible un premier paiement au-delà de la 1ere année du plan ou, à compter de sa 3e année d’exécution, le paiement d’annuités inférieures à 5 % des créances admises.

 

6. Création de privilèges de sauvegarde et de redressement

Un privilège de sauvegarde et de redressement est créé pour favoriser les apports de trésorerie au débiteur pendant la période d’observation, s’il assure la poursuite de l’activité et la pérennité de l’entreprise. Un tel privilège, assorti d’une priorité de paiement, n’existait qu’en conciliation. Les apports de fonds réalisés par les associés ou actionnaires dans le cadre d’une augmentation de capital sont toutefois expressément exclus.

 

7. Assouplissement des seuils d'éligibilité aux liquidations judiciaires simplifiées & rétablissements professionnels

La valeur de l‘actif conditionnant l’éligibilité à la procédure de rétablissement professionnel est triplée, passant de 5.000 € à 15.000 €. Cette procédure reste réservée aux personnes physiques, sans salarié, et impécunieuses.

Par ailleurs, la liquidation judiciaire simplifiée peut-être ouverte à l’égard de toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers. Le critère de ne pas avoir employé plus de 5 salariés au cours des 6 derniers mois est temporairement abandonnée, bien que le juge conserve la faculté d’écarter cette procédure dans une telle hypothèse.

 

8. Suppression de l’interdiction de cession de son entreprise a soi-même ou ses proches

Lorsque la cession d’entreprise envisagée permet d’assurer le maintien d’emplois, le tribunal peut désormais, sur requête du débiteur ou de l’administrateur, autoriser la cession aux dirigeants de droit ou de fait, ou à leurs proches, par un jugement spécialement motivé, en présence du procureur, et après avis des contrôleurs.

En cas de plan de cession, le délai de convocation des cocontractants titulaires d’une sûreté est réduit de 15 à 8 jours.

 

9. Facilitation du rebond

Le délai de radiation de certaines mentions figurant sur l’extrait K-Bis concernant les entreprises en plan est réduit de deux ans à un an à compter de l’arrêté du plan.

 

10. Application dans le temps des dispositions de l’ordonnance

► Les nouvelles dispositions applicables entre le 22 mai 2020 et le 31 décembre 2020 :

Article 1 : procédure d’alerte du commissaire aux comptes,

Article 2 : procédure de conciliation,

Article 4 : délais de consultation,

Article 5 : prorogation de la durée des plans (à l’exception du privilège de sauvegarde/redressement),

Article 7 : cession d’entreprise.

► Les nouvelles dispositions applicables entre le 22 mai 2020 et l’entrée en vigueur de l’ordonnance transposant la directive dite « insolvabilité » (au plus tard le 17 juillet 2021)

Article 3 : procédures de sauvegardes accélérées,

Article 5-IV : privilège de sauvegarde/redressement,

Article 6 : liquidation judiciaire simplifiée et rétablissement professionnel,

Article 8 : mentions de l’extrait K-bis.

 

Les articles 2, 4, 5 (à l’exception de celles du IV), 7 et 8 sont applicables aux procédures en cours.