Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. Ce mariage est célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'un des époux à sa résidence.

Le mariage se dissout par la mort de l'un des époux et par le divorce légalement prononcé. C’est ce dernier qui nous intéresse dans cet exposé.

Dans ce cas, le divorce peut être prononcé selon quatre procédures :

  • Le divorce prononcé par consentement mutuel contresigné par avocats dit divorce à l’amiable
  • Le divorce prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage
  • Le divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal
  • Le divorce prononcé pour faute.

Ces quatre procédures sont visées à l’article 229 du Code civil

L’avocat est obligatoire peu importe la procédure de divorce. Aussi, chaque époux doit faire le choix de son avocat. Autrement dit, les époux ne peuvent plus faire le choix d’un même avocat.

De manière générale, la dissolution du mariage implique plusieurs demandes notamment celles relatives à :

  • L’exercice de l’autorité parentale
  • La jouissance du domicile conjugale
  • La conservation du nom de l’époux
  • L’attribution des véhicules
  • La liquidation et le partage de la communauté

Cette énumération est loin d’être exhaustive. Plusieurs autres demandes peuvent être formulées.

Dans cet exposé, nous avons fait le choix de mettre en exergue quelques demandes financières lors de la dissolution du mariage.

En effet, la dissolution du mariage va nécessairement impacter les époux et les enfants sur un plan financier. Il importe alors de trouver un équilibre afin que le divorce n’engendre aucune conséquence néfaste.

1. DEMANDES FINANCIERES AU PROFIT DES ENFANTS

Les demandes exposées sous ce point concernent les quatre procédures de divorce énumérées ci-dessus. Il s’agit de la pension alimentaire et de l’aide financière apportée aux enfants majeurs scolarisés. Il convient de noter que ces demandes sont également formulées en dehors des procédures de divorce notamment pour les concubins.

La pension alimentaire. Cette demande ne peut être formulée que par l’un des époux qui aura à sa charge un ou plusieurs enfants mineurs du fait de la séparation. La minorité sera appréciée au moment où la procédure de dissolution du mariage est initiée.

La pension alimentaire est la contribution financière fixée par le Juge pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur.

Même si cette contribution est versée au parent qui a la charge du mineur, il faut comprendre que cet argent est destiné à l’éducation de l’enfant.

La pension alimentaire est déterminée en fonction des revenus et des charges des deux parents mais surtout le parent sur qui la demande est formulée. Concrètement, il appartiendra aux parents de communiquer leurs justificatifs de revenu et charges : le dernier avis d’imposition, les bulletins de paie, les justificatifs de toutes les charges.

Une fois fixée, la pension alimentaire doit être réglée par le parent désigné dans le jugement. L’appel n’a aucun incident sur le paiement. Autrement dit, même si la décision judiciaire fixant la pension alimentaire fait l’objet d’un appel, le débiteur de cette obligation devra verser cette contribution en attendant l’arrêt de la Cour d’appel.

Tous les mois, le débiteur de la pension alimentaire est dans l’obligation de verser cette contribution au parent créancier. Le manquement à cette obligation donne lieu à plusieurs actions au profit du parent lésé.                     

D’abord l’action pénale, si le débiteur de la pension alimentaire omet de satisfaire à l’obligation pendant plus de deux mois, il commet le délit d’abandon de famille. Cette infraction est prévue et réprimée par l’article 227-3 du Code pénal. Il encourt deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Pour mettre en œuvre cette action pénale, le parent lésé doit se rendre à la gendarmerie ou au commissariat.

Ensuite, il appartiendra au parent lésé de saisir un huissier afin de mettre en place une saisie sur rémunération pour le paiement des pensions à venir. Si le débiteur de la pension alimentaire n’a pas réglé depuis plus de six mois, le parent lésé pourra, par voie d’huissier, mettre en place une saisie attribution. En cas de contestation, le parent débiteur pourra saisir le Juge de l’exécution.

Si le parent débiteur est insolvable, depuis le 1er octobre 2020, en cas de non-paiement de la pension alimentaire, le parent lésé peut effectuer un signalement à la Caf. Cet organisme versera directement le montant de la pension alimentaire au parent et se retournera après auprès du débiteur.

Il convient de noter que la pension alimentaire ne concerne que les enfants mineurs. Cette obligation cesse lorsque le débiteur justifie que ces ressources ne lui permettent plus de faire face à une telle charge. Elle cesse également à la majorité de l’enfant autonome financièrement. Autrement dit, elle continue même lorsque l’enfant est majeur mais poursuit ses études. Dans les deux cas, le Juge aux affaires familiales doit être saisi pour une demande suppression de la pension alimentaire.

L’aide financière des enfants majeurs. Il arrive très souvent que les parents engagent une procédure de divorce alors même que les enfants majeurs poursuivent encore leurs études. Ces enfants n’étant pas autonomes financièrement, la question de leur prise en charge se posera dans la procédure. L’un des parents pourra donc formuler une demande financière à l’autre parent afin que ce dernier soit condamné à verser directement une contribution à l’enfant majeur. Cette contribution permettra de subvenir aux besoins financiers de l’enfant : paiement du logement étudiant, assurance voiture, essence, charges locatives, frais universitaire.

2. DEMANDES FINANCIERES AU PROFIT DE L’UN DES EPOUX

La prestation compensatoire. Cette demande peut être formulée dans toutes les procédures de divorce y compris le divorce par consentement mutuel contresigné par avocats. La prestation compensatoire est prévue aux articles 270 à 281 du Code civil.

Elle correspond au capital ou à la rente financière versée par l’un des époux à l’autre époux. Cette somme d’argent est destinée à compenser la disparité de situation que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. En effet, il arrive que la dissolution du mariage entraine des fragilités financières de l’un des époux qui se retrouve appauvri du fait de la séparation.

Toutefois, il est important de noter que la prestation est un droit mais l’époux qui peut prétendre à cette demande n’est pas obligé de la formuler. Nous soulignons ce point car cette demande est souvent source de conflit entre les époux surtout lorsque la disparité de revenu est minime.

La prestation compensatoire est fixée en tenant compte de plusieurs critères :

  • Les besoins de l'époux à qui elle est versée : le paiement d’un loyer par exemple.
  • Les ressources de l'autre : une différence est faite entre les revenus des époux
  • La durée du mariage : ce critère est très important, un mariage qui a duré un mois n’a pas les mêmes conséquences qu’un autre qui a duré 20 ans. Les sacrifices sont différents.
  • L'âge des époux
  • L'état de santé des époux
  • Leur qualification et leur situation professionnelles : dans un dossier traité par mon cabinet, l’épouse a obtenu une prestation compensatoire parce qu’elle justifiait qu’elle était sans emploi et ne touchait mensuellement qu’une pension d’invalidité de 415€. L’époux quant à lui était cadre et ses revenus étaient supérieurs à 3500€.
  • Les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. Dans une procédure que mon cabinet a eu à diligenter, l’épouse avait obtenu une prestation compensatoire parce qu’elle se prévalait du fait d’avoir arrêté de travailler depuis 1997 pour s’occuper des quatre enfants, elle avait sacrifié sa carrière afin de favoriser celle de son époux médecin.
  • Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
  • Leurs droits existants et prévisibles
  • Leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé

Mon cabinet a assisté une cliente dans l’affaire qui suit. Dans le cas d’espèce, le jugement du 17 octobre 1994 du Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont Ferrand qui avait prononcé le divorce des époux avait condamné l’époux à payer une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle. En 1996, Ma cliente, adressait un courrier à son ex-époux, dans lequel elle précisait qu’elle acceptait provisoirement de ne plus percevoir la prestation compensatoire le temps qu’il trouve du travail. N'ayant pas compris l’esprit de ce courrier, l’ex-époux qui avait repris son travail omettait d’informer l’autre et arrêtait unilatéralement de régler la prestation compensatoire. Le temps est passé.

Etant saisie en 2013, une procédure de paiement direct et une saisie attribution étaient donc initiées. De son côté, l’ex-époux saisissait le Juge aux affaires familiales pour solliciter la suppression de la prestation compensatoire au motif qu’elle était abandonnée et le Juge de l’exécution pour stopper la procédure de saisie attribution. L’ex-époux débouté dans ces deux procédures saisissait tour à tour la Première Présidente de la Cour d’appel de RIOM ainsi que la Cour d’appel de RIOM. Ces deux dernières juridictions faisaient droit à nos demandes. L’arrêt de la Cour d’appel de RIOM est publié, voir, la première chambre civile de la Cour d’appel de RIOM, 8 juillet 2015/ N°14/01756.

Tout ceci pour dire qu’une prestation compensatoire, lorsqu’elle est décidée par une juridiction, il est presque impossible de revenir en arrière.

La demande financière au titre du devoir de secours. Cette demande ne peut être formulée que dans le cadre des procédures judiciaires de divorce. Plus exactement, cette demande ne peut être formulée dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel contresigné par avocats.

Cette demande trouve son fondement juridique à l’article 212 du Code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance »

Une procédure de divorce judiciaire dure au minimum un an. Ainsi, les époux doivent attendre au minimum un an avant d’être divorcés. Dans la majorité des cas, une date de séparation est actée lorsque la procédure de divorce est engagée. Un des époux conserve le domicile conjugal et l’autre époux trouve un logement locatif. Les revenus de ce dernier peuvent être insuffisants pour faire face aux nouvelles charges.

L’acte introductif d’instance ou l’assignation en divorce indiquera une date d’audience sur mesures provisoires. C’est à cette audience que la demande sera formulée.

Si le Juge accède à cette demande, l’époux sur qui pèse cette obligation devra régler cette aide à l’autre époux jusqu’au prononcé du divorce.

C’est le prononcé du divorce qui mettra un terme à cette obligation.

Dans la plupart des cas, la prestation compensatoire prendra le relai.

La demande de dommages et intérêts. Cette demande ne peut être formulée que dans le cadre d’une procédure de divorce pour faute. Le divorce pour faute est demandé lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Ces faits peuvent être des violences physiques ou morales prouvées par des certificats médicaux et ou l’entourage des époux. Ces faits peuvent aussi être une infidélité prouvée par l’entourage ou un détective.

Ces faits causent un préjudice à l’autre époux. Ce préjudice peut être moral ou physique. La jurisprudence est assez controversée sur le sujet.

Dans tous les cas, l’époux victime d’un préjudice, peut demander la réparation sous forme de dommages et intérêts.

 

Maître Elodie MABIKA

SELARL ELODIE MABIKA

Avocat 

Docteur en droit

Master spécialisé en droit des affaires et fiscalité (GEFIRE)

Chargée d'enseignement à l'ESFAM en Bulgarie 18 boulevard docteur DEVINS 43100 BRIOUDE Tel : 04 71 50 39 69        /     Port : 06 02 48 31 27       /   Fax : 09 72 09 05 08

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