En vertu de l'article L 142-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, tout propriétaire de biens ruraux peut mettre à la disposition de la SAFER des biens ruraux.

Dans un second temps, ces biens sont loués par la SAFER à un ou plusieurs exploitants agricoles choisis par elle.

La durée maximale de la convention est de 6 ans, durée renouvelable une fois.

La durée du bail consenti ensuite par la SAFER est calquée sur la durée de la convention de mise à disposition et ce bail n’est pas soumis au Statut du Fermage, sauf en ce qui concerne le prix.

La pratique stipule parfois une clause de résiliation anticipée unilatérale. S’agissant d’un contrat successif, il est théoriquement possible de prévoir une telle clause de résiliation, laquelle permet à l’une ou l’autre des parties de mettre fin (avant l’arrivée du terme) au contrat de manière unilatérale et discrétionnaire.

On peut toutefois se demander si l’insertion d’une telle clause dans le bail consenti par la SAFER est conforme à l’esprit de la loi, qui vise à  assurer un minimum de stabilité à l’exploitant.

Au terme du bail et de la convention de mise à disposition, le propriétaire retrouve la libre disposition de son bien et peut le vendre ou le louer à qui bon lui semble (sous réserve des dispositions du Contrôle des Structures des Exploitations Agricoles et du droit de préemption de la SAFER).

Toutefois, lorsque la durée du bail a excédé une durée de 6 ans, le propriétaire ne peut louer le fonds à un tiers sans l’avoir préalablement proposé dans les mêmes conditions à celui qui a mis en valeur les terres précédemment. Mais, en cas de non-respect par le propriétaire de son obligation de proposer un bail rural à l’ex-exploitant, ce dernier ne peut obtenir judiciairement un bail forcé à son profit, dès lors que le texte ne prévoit pas une telle sanction (Cass. 3° civ., 18 juin 2014, n° 13-17002).

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Me Eric GRANDCHAMP de CUEILLE

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