Le bail rural ne prend pas fin au décès du preneur. 

L'article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime prévoit deux cas de figure :

1. Le conjoint, le partenaire lié par un PACS, un ascendant ou un descendant du preneur a participé aux travaux sur l'exploitation au cours des cinq années antérieures au  décès : le droit au  bail lui est alors dévolu de plein droit.

2. Aucun des membres de la famille ne remplit la condition de participation aux travaux. Dans ce cas, le bail continue au profit des héritiers du preneur.

Mais, le bailleur peut alors résilier le bail, en notifiant sa décision dans les 6 mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance (et non à compter du jour du décès comme c'était le cas avant la loi d'avenir du 13 octobre 2014). La demande de résiliation n'est soumise à aucune règle de forme (courrier recommandé avec accusé de réception ou acte d'huissier), mais elle doit être adressée à TOUS les héritiers du défunt preneur.

C'est ainsi que, à la suite d'une telle demande de résiliation émanant du bailleur, la partenaire liée par un PACS du preneur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour faire valoir qu'elle avait participé aux travaux sur l'exploitation du défunt et que partant elle devait bénéficier de la dévolution du bail à son profit (l'acte de résiliation devant être, de ce fait, annulé).

Si le tribunal a fait droit à sa demande, la cour d'appel réforme cette décision au motif que la partenaire ne rapportait pas la preuve d'une participation effective et continue, l'exploitant ayant eu un recours massif à des entreprises de travaux agricoles, et ce d'autant qu'elle exerçait une autre activité professionnelle sur laquelle elle n'a apporté aucune précision. La cour de cassation n'a rien trouvé à redire et le bail est résilié (Cass. 3° civ., 18 févr. 2021, n° 19-26.265).

Cette affaire a été également l'occasion de rappeler deux points importants :

- le dévolutaire du bail doit être en règle avec le contrôle des structures des exploitations agricoles,

- en cas de résiliation, la prise d'effet diffère selon la situation :

  • si la fin de l'année culturale est postériere au décès de 9 mois au moins, la date d'effet est, au choix des ayants droit, soit la fin de l'année culturale en cours, soit la fin de l'année culture suivante,
  • dans le cas contraire, la date d'effet correspond à la fin de l'année culturale suivante.

Il convient de porter ces indications sur le courrier de résiliation.

Enfin, il convient de rappeler le particularisme des baux à long terme (18 ans ou plus) sur ce point.

En effet, certains baux à long terme peuvent contenir une limitation au droit au renouvellement au profit des dévolutaires du bail à la suite du décès du preneur (article L 416-2 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime).

Une clause du bail peut stipuler que, en cas de décès du preneur et de transmission du bail aux membres de sa famille, ceux-ci ne pourront, à l'expiration dudit bail, exciper du droit au renouvellement : les dévolutaires poursuivent le bail en cours jusqu'à son terme, mais pas au-delà.

Exception dans l'exception :  au cas où le preneur décèderait moins de dix-huit mois avant l'expiration du bail, les membres de la famille pourront exciper du droit au renouvellement, pour une seule période de neuf années, sans pouvoir toutefois dépasser la date à laquelle le preneur décédé aurait atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.

Exemple : le preneur est décédé le 22 décembre 2021. Un enfant, ayant participé aux travaux, se prévaut de la poursuite du bail, dont le terme est fixé au 31 décembre 2022 (soit moins de 18 mois après le décès). En théorie, il aurait pu bénéficier du droit au renouvellement pour une durée de 9 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2031. Mais, l'âge du preneur se traduit par le fait qu'il aurait atteint celui de la retraite agricole en 2025. En conséquence, le bail prendra fin à la fin de l'année culturale 2025.