La Cour administrative d'appel de Nancy a fait application d'une jurisprudence constante selon laquelle le maître d'ouvrage ne peut solliciter le recouvrement de pénalités de retard si elles n'ont pas figuré dans le décompte général et définitif notifié au cocontractant (CAA Nancy, 28 mai 2019, Commune de Gandrange,   n° 18NC00501 et 18NC00502).

Dans cette affaire, une commune avait émis un titre exécutoire à l'encontre du titulaire du marché pour recouvrer des pénalités de retard qui ne figuraient toutefois pas dans le décompte général et définitif. En première instance, le Tribunal administratif de Strasbourg avait annulé le titre exécutoire. Saisie en appel par la commune, la Cour administrative d'appel de Nancy a rappelé qu'après la transmission au titulaire du marché du décompte général qu'il a établi et signé, le maître d'ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n'a pas fait état dans le décompte, nonobstant l'engagement antérieur d'une procédure juridictionnelle ou l'existence d'une contestation par le titulaire d'une partie des sommes inscrites au décompte général. Il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s'il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d'ouvrage et celles à l'égard desquelles le titulaire a émis des réserves.

En conséquence, la commune ne pouvait pas émettre un titre exécutoire pour le recouvrement de pénalités non inscrites dans le décompte général et définitif. La Cour a donc considéré que les premiers juges avaient, à bon droit, annulé le titre exécutoire du maître d'ouvrage.