Aux termes de l'article L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales, un Maire peut être révoqué par décret motivé pris en conseil des ministres. La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de Maire et à celles d'Adjoint pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.

Ces dispositions ont pour objet de réprimer les manquements graves et répétés aux obligations qui s’attachent aux fonctions de Maire et de mettre ainsi fin à des comportements dont la particulière gravité est avérée.

Par décret du 21 août 2019 pris en conseil des ministres, Monsieur Sieczkowski-Samier a été révoqué de ses fonctions de Maire de la commune d'Hesdin dans le Pas-de-Calais, au motif que ses agissements dans le cadre de l'exercice de ses fonctions municipales l’ont privé de l'autorité morale nécessaire à l'exercice des fonctions de Maire.

Monsieur Sieczkowski-Samier a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret au Conseil d'Etat. Par décision en date du 19 décembre 2019, le Conseil d'Etat a rejeté son recours.

Le Conseil d’Etat a relevé que le requérant avait utilisé des ressources municipales pour lancer sa campagne pour les élections législatives, comme l’avait constaté une décision du Conseil constitutionnel statuant comme juge électoral. D'autre part, la Haute juridiction administrative a constaté que Monsieur Sieczkowski-Samier avait régulièrement méconnu les règles budgétaires, comptables et commis des manquements aux principes fondamentaux et règles de la commande publique, comme l’avait relevé la chambre régionale des comptes des Hauts-de-France dans un rapport d’observations définitives de 2019.

Le Conseil d’État a jugé que ces agissements ont été de nature à priver l’intéressé de l’autorité morale qu’exige la fonction de Maire.

La requête de Monsieur Sieczkowski-Samier a donc été rejetée.

CE, 19 décembre 2019, Monsieur Sieczkowski-Samier, n° 434071