L'exécution provisoire est un outil dont il est très utile de connaître le fonctionnement pour conseiller au mieux les justiciables à la suite d'une décision de premier degré, qu'ils aient gagné ou perdu......

Elle peut être ordonnée par le juge, à condition bien sûr qu'elle ait été sollicitée, ou résulter des dispositions de la loi dans des cas déterminés.

Cette première partie (A) concerne l'hypothèse où l'exécution provisoire a été prononcée dans une jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.

 

1 / l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le juge (article 524 du code de procédure civile)

L'exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président de la Cour d'Appel statuant en référé que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier.

L'appréciation du bien fondé ou de la régularité de la décision entreprise n'appartient pas au premier président.

En ce qui concerne le débiteur, divers documents pourront être produits : bulletins de salaire, déclarations d'impôt sur le revenu, avis d'imposition, relevés de prestations sociales ou d'allocations chômage, contrat de bail, quittances de loyer, relevés bancaires, justificatifs d'incident de paiement ou de remboursement d'emprunt.

S'agissant d'une entreprise, il s'agira essentiellement de différents documents comptables, notamment les comptes de résultat et les bilans, des attestations des commissaires aux comptes, des experts comptables ou des banques.

En défense, le créancier peut produire toutes pièces de nature à établir sa solvabilité par rapport à la condamnation.

2 / l'aménagement de l'exécution provisoire

Selon l'article 524 alinéa 1 et 2 du nouveau code de procédure civile, le premier président peut prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du même code.

Cette faculté n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution entraîne des conséquences manifestement excessives.

Cet aménagement relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui n'a pas à motiver sa décision. Toutefois, le premier président ne peut pas se substituer au juge de l'exécution pour accorder des délais.

Cet aménagement peut prendre différentes formes : caution bancaire, dépôt à la caisse des dépôts et consignation, ou dépôt entre les mains d'un avocat.

Mais la consignation ne valant pas paiement, les intérêts à la charge du débiteur continuent à courir.

 

A suivre : l'exécution provisoire de plein droit