UN RAPPEL PAS SI INUTILE : Civ. 1re, 15 juin 2017, n° 16-19.333

La Cour rappelle que la contribution perçue par une épouse pendant la procédure de divorce au titre du devoir de secours n'a pas à être prise en compte pour le calcul ultérieur de la prestation compensatoire.

Dans l'espèce soumise à la Cour l'épouse occupait gratuitement le domicile conjugal, ce qui constitue une modalité d'exécution du devoir de secours dû par l'autre époux durant la procédure de divorce judiciaire.

La Cour rappelle alors qu'un tel avantage ne saurait être pris en compte pour apprécier le montant de la prestation compensatoire dûe au prononcé du divorce, à l'issue de la procédure de divorce.

C'est l'application des dispositions des articles 270 et 271 du Code Civil qui précisent que le juge doit se placer au jour où il statue sur le prononcé du divorce pour évaluer le montant de la prestation compensatoire; et au prononcé du divorce le devoir de secours cesse d'être dû; la prestation compensatoire se substitue au devoir de secours, lequel est dû pendant le mariage jusqu'au prononcé définitif du divorce.  

Une telle solution s'applique également en cas de devoir de secours versé sous la forme d'une pension mensuelle.