Une simple adaptation de la durée annuelle du temps de travail, aux fins de se conformer à la durée légale, ne nécessite pas de consulter le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

C’est ce que vient de juger le Tribunal administratif de POITIERS, saisi par le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de l’agglomération rochelaise (jugement du 19 septembre 2018, requête n°1602014).

L’organisation syndicale demandait l’annulation d’une délibération du conseil communautaire du 7 juillet 2016, portant définition et organisation du temps de travail.

Le principal argument tenait à la régularité de la tenue du CHSCT, en amont du vote communautaire, et le jugement traduit une réunion pour le moins tendue.

L’instance s’est tout d’abord réunie à 14h, conformément à la convocation, mais suite au départ de 2 membres de la première réunion, après lecture d’une déclaration liminaire, le président a constaté que le quorum n’était plus atteint. Une seconde réunion a eu lieu à 17h, comme le prévoyait la convocation, et le vote s’est tenu en dépit de l’absence de la plupart des membres.

Le rapport sur les nouvelles modalités d’application du temps de travail proposé par la collectivité a été approuvé et cette dernière a délibéré la semaine suivante sur l’organisation du temps de travail à compter de janvier 2017

Le principal apport du jugement tient au rejet du moyen tiré de l’absence de saisine du CHSCT, dégageant le principe selon lequel « n’entrainant aucune modification des conditions de travail ou de l’organisation du travail des agents de la communauté d’agglomération mais uniquement une adaptation de la durée annuelle, afin de la conformer à la durée légale, la délibération du 7 juillet 2016 pouvait être adoptée par le conseil communautaire sans consultation préalable du CHSCT ».

La juridiction écarte ensuite plusieurs moyens propres à l’espèce, à savoir notamment :

- le vice de procédure relatif aux modalités de convocation à deux réunions successives, alors que les textes prévoient que l’envoie d’une seconde convocation, une fois constaté l’échec de la première : cela n’a privé les agents d’aucune garantie ni n’a eu d’incidence sur la décision attaquée (logique DANTHONY)

- la différence entre le tableau transmis au CHSCT et celui de la délibération : s’agissant d’une simple question de présentation, sans incidence sur le total des jours de congés, une nouvelle consultation du comité n’était pas nécessaire.