Les faits

Après avoir été employé en tant que contractuel à temps non complet, un agent territorial a été titularisé par la communauté d’agglomération dans son cadre d’emploi de professeur d’enseignement artistique.

Il a demandé à bénéficier d’un temps complet (16 heures hebdomadaire en l’occurrence), ce qui a été refusé par l’employeur. Son recours gracieux ayant été rejeté, il a saisi le Tribunal administratif de TOULON d'une part, pour annuler la décision rejetant sa demande d'attribution d'un temps plein et le rejet du recours gracieux et, d'autre part, pour condamner l’employeur à réparer le préjudice financier et le préjudice moral.

Les demandes ont été rejetée par le Tribunal mais la Cour administrative d’appel de MARSEILLE y a fait droit.

La communauté d’agglomération s’est pourvue en cassation.

La solution

Le Conseil d’Etat censure l’arrêt de la Cour pour erreur de droit en jugeant que l’articles 60 de la loi du 26 janvier 1984 ne permet pas de considérer que l’agent bénéficiait d’un droit à exercer ses fonctions à temps complet.

Cet article n’envisage que la possibilité, pour les fonctionnaires à temps complet, d’occuper leur emploi à temps partiel pour une durée limitée, et de retrouver un temps complet à l’issue de cette période.

Le Conseil d’Etat estime donc que la réciproque n’est pas possible.

Pour autant, jugeant l’affaire de nouveau, il retient néanmoins l’illégalité des décisions contestées sur un autre fondement.

En effet, il ressort des pièces du dossier que l’employeur a procédé, en vue de l'année scolaire 2010-2011, au recrutement d'un professeur d'enseignement artistique contractuel sur un emploi à temps non complet d'une durée de huit heures par semaine, dans la discipline de l'écriture musicale.

La communauté d'agglomération soutenait, sans que le prouver, que le requérant, même s'il enseignait déjà dans cette discipline, s'il avait déposé sa candidature sur ce poste et s'il avait demandé à exercer ses fonctions à temps complet, n'aurait pas été en mesure, compte tenu du lieu et des horaires des cours envisagés, d'assurer cet enseignement à hauteur des trois heures par semaine qui lui manquaient pour être à temps complet.

Il n'était pas davantage établi par les pièces du dossier que le recrutement d'un agent contractuel se justifiait par la nécessité de répondre à des attentes différentes des élèves du conservatoire.

Par conséquent, rien ne justifiait que ce ne soit pas l’agent titulaire qui assure ces heures par préférence sur l’agent contractuel. Il aurait donc dû se voir accorder le temps complet, en stricte application de l’article 3 alinéa 3 du Statut de la Fonction publique territoriale.

Lorsque des fonctionnaires de catégorie A ont été nommés dans de tels emplois à temps non complet, leur employeur ne peut, pour assurer des heures d'enseignement auxquelles ces fonctionnaires se sont portés candidats afin d'exercer leurs fonctions à temps complet, recruter un agent contractuel, que si les besoins du service ou la nature des fonctions en cause le justifient.

Ce n’était pas démontré en l’espèce par l’employeur.