Les agents publics sont tenus au devoir de réserve, c’est-à-dire qu’ils doivent faire preuve de mesure et de circonspection quand ils expriment leur opinion personnelle, ce aussi bien durant leur service qu’en dehors.

En cas de manquement, ils encourent des poursuites disciplinaires.

A l’heure de la communication dématérialisée, de la diffusion de contenus sur les réseaux sociaux, du partage de média en ligne, les contours de cette obligation professionnelle, qui ont été dégagés par la jurisprudence, nécessitent d’être régulièrement affinés.

On rappellera que le juge administratif apprécie le respect de la réserve en fonction des circonstances, in concreto.

Ainsi, le Conseil d’Etat a dû apprécier la légalité du blâme infligé à un capitaine de gendarmerie qui publiait des articles polémiques et critiques vis-à-vis de l’Etat sur Internet et les réseaux sociaux sous un pseudonyme (CE 27 juin 2018, requête n°412541).

La Haute juridiction retient que « ces faits, même s'ils ont été commis en dehors du service et sans utiliser les moyens du service et si l'intéressé ne faisait pas état de sa qualité de militaire, sont constitutifs d'une violation de l'obligation de réserve à laquelle sont tenus les militaires à l'égard des autorités publiques, même en dehors du service et fût-ce sous couvert d'anonymat ».

L’officier s’est donc trouvé sanctionné à bon droit.

La généralisation du cas de ce militaire, dont l’obligation de réserve est sûrement plus prégnante que dans d’autres corps de fonctionnaires, n’est pas forcément évidente.

Dans cette espèce, le Conseil d’Etat a pris en compte que l’agent s’était prévalu dans ses publications de sa qualité d'ancien élève de l'école Saint-Cyr et de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Qui plus est, il n’a pas tenu compte des mises en garde dont il avait fait l’objet à ce sujet.

Néanmoins, cela appellera à la vigilance de tout agent public quand il s’exprime même anonymement sur Internet.

Le Conseil d’Etat confirme au passage qu’il n’y a pas de violation de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, sur le droit à la liberté d'expression, puisque la restriction apportée à sa liberté d'expression par l'obligation de réserve qui s'imposait à lui poursuit un but légitime.