L’enjeu de l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette du projet est capital, puisqu’il vise à rendre l’autorisation administrative définitive et inattaquable au bout de deux mois d’affichage continu, visible et lisible depuis la voie publique.

La jurisprudence est évidemment abondante sur ce point, puisqu’il s’agit d’une question de recevabilité des recours que les tiers pourraient introduire.

Le code de l’urbanisme impose un certain nombre de mentions sur le panneau d’affichage, en particulier les voies et délais de recours des tiers pour qu’ils leur soient opposables.

Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat a été amené à préciser la nature des mentions erronées susceptibles faire obstacle au déclenchement du délai.

En l’espèce, les riverains d’un projet immobilier d’habitation avaient saisi le Tribunal administratif aux fins d’annulation d’une décision de non opposition à déclaration préalable de travaux et d’un permis de construire. Les juges ont fait droit à la requête mais la Cour administrative d’appel a partiellement annulé le jugement. Le Conseil d’Etat s’est trouvé saisi en cassation.

Il constate que le panneau d’affichage renseignait les tiers sur la nature de la construction et le nombre de logements prévus, sur la surface de plancher autorisée, sur la hauteur du bâtiment et sur l’identité du bénéficiaire.

Selon la Haute juridiction, cela suffisait à connaître la portée et la consistance du projet, peu important la circonstance que la superficie du terrain d’assiette ait été erronée. Elle n’affecte que l’appréciation par les tiers de la légalité du permis, or l’objet de l’affichage n’est pas de permettre par lui-même d’apprécier la légalité de l’autorisation.