Le Conseil d’Etat vient de juger qu’un agent public victime de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions peut engager la responsabilité de son employeur même en l’absence de faute de ce dernier.

Les faits : 

Une proviseure de lycée professionnel, s’estimant victime de harcèlement moral par des personnels administratif et enseignant dans le cadre de ses fonctions, a décidé d’engager la responsabilité de l’Etat pour réparer ses préjudices.

L’agent a saisi le Tribunal administratif de Versailles, contestant également la mutation d’office dont elle faisait l’objet dans un collège au bout de l’académie.

Le Tribunal administratif a rejeté sa requête et la Cour administrative d’appel également.

En appel, le syndicat SGEN-CGT de l’académie de Versailles avait décidé d’intervenir volontairement à l’instance. Il s’est pourvu en cassation avec l’agent.

La solution :

Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que le harcèlement moral relève des dispositions de l’article 6 quinquies du Statut général.

Il pose ensuite le principe que lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés par cet article, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci.

Dans ce cas, si les agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.

En l’espèce, la Cour avait relevé que la proviseure avait « immédiatement constaté l’existence de pratiques contestables » auxquelles elle avait voulu mettre un terme et qu’elle avait alors « été confrontée à l’hostilité d’une partie du personnel » du lycée. Elle ne pouvait donc rejeter les conclusions indemnitaires de la requérante au seul motif qu’aucune carence fautive n’était imputable à l’employeur sans commettre une erreur de droit.

L’agent est fondé à rechercher la responsabilité du Rectorat à raison des agissements de harcèlement moral dont il a été victime dans l’exercice de ses fonctions, quand bien même ces agissements ne seraient pas imputables à une faute de l’administration.