Un permis de construire autorisant la réalisation d’un immeuble de 24 logements a été délivré par le maire de Montpellier en octobre 2018.

L’autorisation était soumise à la condition que le pétitionnaire cède une partie du terrain à la Métropole montpelliéraine afin qu’elle puisse réaliser une voie de circulation piétonne ouverte au public.

Le Tribunal administratif de Montpellier a été saisi en annulation par une SCI riveraine, arguant que le projet méconnaissait le Plan local d’urbanisme, dans ses dispositions régissant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Leur logique était que, tant que la voie piétonne n’est pas réalisée, virtuellement le projet longe une propriété privée et il faut donc lui appliquer les dispositions de l’article 7 du règlement du PLU.

Les juges administratifs ont eu une approche contraire, en considérant que ces dispositions ne trouvaient pas à s’appliquer compte tenu de la prescription dont le permis est assorti.

Le Conseil d’Etat vient de valider cette solution le 5 juillet dernier.

Dès lors qu’il ressortait des pièces du dossier que le permis de construire accordé par le maire de Montpellier était assorti d’une réserve technique relative à la rétrocession à la métropole d’une partie de parcelle de 164m² aux fins de créer un cheminement piétonnier ouvert à la circulation du public, la conformité du permis au PLU devait être appréciée en prenant en considération cette prescription, ainsi que la division foncière en résultant nécessairement.

Il juge que c’est à bon droit que le Tribunal a tenu compte des effets obligatoires attachés aux prescriptions assortissant l’autorisation de construire pour juger que les règles de l’article 7 du règlement du PLU ne trouvaient pas ici à s’appliquer.