Les faits

Une agente territoriale a été licenciée après avis du comité médical pour inaptitude totale et définitive à son emploi et à tout emploi. Pôle Emploi a rejeté sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) dans la mesure où la prise en charge incombait à la commune, dans le cadre de l’auto-assurance chômage.

Elle a donc sollicité le bénéfice de l’ARE auprès de la commune, qui a refusé au motif de son inaptitude définitive totale. Elle a alors saisi le Tribunal administratif de Dijon pour obtenir l’annulation du refus, et a vu sa la requête rejetée.

Dans le cadre d’un premier pourvoi, le Conseil d’Etat a annulé le jugement et renvoyé l’affaire devant le Tribunal administratif. Celui-ci ayant de nouveau rejeté la requête, la Haute juridiction a dû se prononcer pour la seconde fois le 16 juin 2021.

La solution

Les juges de cassation rappellent tout d’abord que l’article L.5424-1 du code du travail étend le bénéfice de l’ARE aux collectivités territoriales, lesquelles assurent la charge et la gestion de l'indemnisation de leurs agents en matière d'allocation d'aide au retour à l'emploi de s'assurer, lorsqu'ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu'ils remplissent l'ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné.

L’article L5421-3 du même code prévoit que la condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.

Le contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de Pôle emploi et le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l'autorité administrative pour les personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.

Pour le Conseil d’Etat, il résulte de ces dispositions que si l'existence d'actes positifs et répétés accomplis en vue de retrouver un emploi est une condition mise au maintien de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, elle ne saurait conditionner l'ouverture du droit à cette allocation.

Autrement dit, le refus d’ARE était prématuré pour la commune à cet égard.

Ainsi, en jugeant que la commune de Reclesne avait pu légalement refuser à l’agente l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi au motif qu'elle ne justifiait pas d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi accomplis avant sa demande, le tribunal a commis une erreur de droit.

Tout au plus était-il possible d’examiner la circonstance que l’agente soit ou non physiquement apte au travail.

Sur ce point, la commune de Reclesne faisait valoir que l’agent se trouvait, à la date de sa demande d’ARE, dans une situation d'invalidité l'empêchant, en application de l'article L. 5411-5 du code du travail, de lui accorder le bénéfice de cette allocation.

Cependant, il résultait du dossier que l'intéressée était inscrite à cette date sur la liste des demandeurs d'emploi et que sa demande de pension d'invalidité avait été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie, situation qu'elle avait portée à la connaissance de la commune.

La Haute juridiction de conclure que l’agent satisfaisait à la condition d'aptitude à l'emploi aussi longtemps qu'elle demeurait inscrite sur cette liste, et qu’il revenait, le cas échéant, à la commune, qui ne pouvait utilement opposer à l'intéressée l'avis concluant à son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions émis par le comité médical départemental dans le cadre de la procédure préalable à son licenciement, cette procédure étant indépendante de celle selon laquelle s'apprécie l'aptitude au travail des personnes involontairement privées d'emploi, de saisir le préfet en vue que soit contrôlée l'aptitude physique au travail de l’agente.

Remplissant toutes les conditions, elle devait se voir verser l’ARE.