Si le télétravail tend à se développer aujourd’hui dans un cadre légal et réglementaire précis, en revanche il ne doit pas faire oublier d’autres types de situations dans lesquelles le salarié est contraint d’occuper son domicile pour travailler.

La question se pose alors des frais engendrés par cette occupation à titre professionnel.

Le salarié peut-il réclamer à son employeur une indemnité particulière ?

La réponse apportée par les tribunaux à cette question a été tranchée.

Ceux-ci considèrent que l’occupation à la demande de l’employeur du domicile du salarié à des fins professionnelles constituent une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail.

Si le salarié qui n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l’indemniser de cette suggestion particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnelle du domicile (Cass.Soc. 7 avril 2010, n° 08-44865).

La Haute Juridiction ajoute, qu’en l’absence d’accord collectif, la seule mention dans le contrat de travail de la prise en compte dans la rémunération forfaitaire de cette sujétion n’est pas suffisante si un montant précis n’est pas fixé.

A titre d’illustration, on citera également le cas du délégué commercial, qui en dehors de tout lieu de travail relevant de l’entreprise, est contraint sur le terrain d’effectuer un certain nombre de tâches administratives quotidiennes depuis son domicile.

En la circonstance, la Cour de Cassation a considéré que les salariés pouvaient prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de leur domicile à des fins professionnelles dès lors qu’aucun local professionnel n’est effectivement mis à leur disposition (Cass.Soc. 8 novembre 2017, n° 16-18499 ;Cass.Soc. 5 avril 2018, n° 16-26526).

Notons que la détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine du Juge.

Il est fréquemment mis en avant par le salarié, à l’appui de sa réclamation, la surface occupée dans le logement à des fins professionnelles par référence à la valeur locative du bien et un pourcentage du temps de travail.

A contrario, il ne doit pas s’agir pour le requérant d’une simple faculté qui lui est offerte dès lors que des locaux sont mis à sa disposition par son employeur (Cass.Soc. 4 décembre 2013, n° 12-19667).

Aucune indemnité ne sera due dans cette hypothèse.

La règle est donc bien établie et il apparaît prudent de prévoir préalablement dans le contrat de travail cette prise en charge distinctement chiffrée ou son exclusion.